La réponse de l’hébergeur à la bergère

…ou considérations pratiques à l’attention des hébergeurs qui reçoivent une demande de retrait de contenu

L’association Scenari dont je suis membre a reçu un mail de la directrice juridique d’un important éditeur de manuels scolaires (que j’appellerai Éditions X), intitulé « contenus non autorisés ». Ce mail nous informait qu’avaient été découverts « des contenus non autorisés sur votre site et notamment « ​​Relation Client à Distance et Digitalisation »​ » et nous demandait « de supprimer tous les contenus non autorisés par nos maisons d’édition ».

On pourrait s’étonner que certains éditeurs de manuels scolaires jugent opportun en ce moment de chasser les copies illicites sur le Web. On pourrait préférer qu’ils concentrent l’ensemble de leurs forces pour chercher comment mettre à disposition leurs ressources au plus grand nombre. Mais ce n’est pas le sujet de cet article.

On pourrait aussi avoir envie de rappeler que les contenus pédagogiques devraient être sous licences libres, a fortiori quand ils ont été largement financés par l’argent public. Cela permettrait aux enseignants de se les réapproprier plutôt que de recréer des ressources à côté. Cela permettrait de favoriser des processus contributifs. Cela permettrait leur capacitation numérique, cela améliorerait leur autonomie quand il s’agit de mettre à disposition du contenu en ligne. Mais ce n’est toujours pas le sujet de cet article.

 

À la réception de cette demande, nous avons réagi promptement (on verra que c’est le terme employé dans la loi), mais avec un peu de recul, je me dis que nous avons réagi trop promptement. Le sujet de cet article est d’étudier comment un petit hébergeur associatif doit réagir en face d’une telle demande.

Rappel du contexte

L’association Scenari est hébergeur de contenus créés avec MyScenari, un logiciel libre combiné à un hébergement offert à ses membres, qui permet notamment de créer des sites et de les mettre en ligne. Pendant la crise Covid-19 l’association a lancé une « Action solidaire Scenari » permettant à tout enseignant non membre de l’association de bénéficier de cet hébergement (scenari.org).

C’était la première fois que nous recevions une demande de retrait de contenus.

Des contenus non autorisés… par quelle autorité ?

Nous avons donc réagi promptement, c’est à dire que nous avons immédiatement répondu au mail reçu que nous allions « éliminer les contenus non autorisés » et nous avons presque aussi rapidement signifié à l’auteur que nous avions reçu cette demande. Celui-ci a retiré ses contenus aussitôt le message reçu, reconnaissant que c’était « borderline », mais regrettant que l’éditeur n’ait pas été « un peu plus compréhensif » dans le contexte actuel où il lui faut bien chercher des solutions pour maintenir la fameuse « continuité pédagogique », et s’étonnant que les Éditions X avec qui il est en contact ne l’aient pas interpellé directement.

Donc les contenus ont été éliminés. Grâce à nous.

Grâce à nous un éditeur a pu faire valoir son bon droit. Grâce à nous le travail d’un enseignant et de ses étudiants a été compliqué. Le travail d’un enseignant qui avait fait l’effort de chercher des solutions, par lui-même, d’en trouver, de les mettre en œuvre. Pas pour spolier des ayants droit, mais pour inventer des solutions à ces problèmes. Il a créé du contenu, nous l’avons détruit.

Pourquoi diable avons-nous fait cela ?

Parce que nous avons réagi, presque mécaniquement, à un argument d’autorité. Un argument d’autorité c’est un argument qui « consiste à faire appel à une autorité plutôt qu’à la raison », nous dit Arthur Schopenhauer dans L’Art d’avoir toujours raison (ouvrage que je recommande par ailleurs). Donc, la Directrice juridique (avec une majuscule) des Éditions X nous remercie de. Notez qu’il n’y a pas d’accent à Édition dans le mail reçu, qu’un éditeur devrait pourtant savoir que les majuscules s’accentuent, et qu’en faisant remarquer cela j’use également d’un stratagème rhétorique, l’attaque personnelle (argumentum ad personam) qui permet d’attaquer la personne plutôt que le discours. Je me dispense habituellement de le faire lorsque je m’en rends compte, c’est un des avantages de s’intéresser à la rhétorique. Disons que j’ai laissé celui-ci pour illustration de mon propos, et montrer que la rhétorique est une arme à double tranchant.
dessin humoristique fabriqué avec le générateur de geektionnerd. Titre : Soyons procéduriers avec Édith Sillon. à gauche une silhouette féminine mains sur les hanches déclare "Nous vous demandons donc de supprimer les contenus non autorisés, car nous défendons les intérêts des ayant-droits (ortho fautives avec trait d’union inutile et pluriel au mot "droit"). En face d’elle, une autre silhouette féminine, bras croisés , répond : Pas question parce que le pluriel c’est ayants droit (S à ayant, pas de trait d’union). Elle ajoute plus bas "et toc";
Argument d’autorité donc. Je vois pourtant au moins trois bonnes raisons de faire fonctionner sa raison, justement, et de ne pas répondre à une telle demande à moins, soit d’y être obligé légalement, soit de s’être construit son propre avis sur la question.

En répondant positivement à la demande sans y être légalement obligé, on fait le choix de léser celui qui est ciblé par la demande. Or nous n’avons pas forcément les éléments pour savoir qui est dans son droit de l’un ou de l’autre. D’une part au sens légal, qu’est-ce qui me prouve que ?… On verra que la loi actuelle va en ce sens et que la preuve est à la charge du demandeur. D’autre part au sens éthique : les ayants droit ont-ils vraiment raison d’interdire coûte que coûte l’accès à leurs contenus, en toutes circonstances ? Aaron Swartz est mort d’avoir refusé une réponse simpliste à cette question. On ne nous en demande pas tant, mais on peut au moins s’arrêter un peu et réfléchir.

En répondant positivement à la demande sans y avoir mûrement réfléchi, nous agissons comme les robots qui suppriment des contenus, parfois de façon tout à fait stupide et injustifiée. Or la majorité des hébergeurs, a fortiori petits, a fortiori libristes, sont contre les systèmes de filtrage automatisés et ont combattu leur systématisation prévue par la proposition de directive européenne sur le droit d’auteur.

En répondant positivement à la demande sans y être obligé, nous consommons de l’énergie qui n’est pas investie ailleurs. Les hébergeurs associatifs, sans orientation commerciale, ont mieux à faire que de s’occuper des intérêts des détenteurs de droits patrimoniaux. Faire tourner les services, les sécuriser, les faire connaître, les documenter, répondre aux utilisateurs, modérer les propos inappropriés, haineux ou discriminatoires… À tout cela on s’est engagé. Mais supprimer des corrigés d’exercices pour un BTS ? Vraiment ? Est-ce que les éditeurs ne peuvent pas se débrouiller pour cela ? (on verra que c’est également à peu près ce que dit la loi, pour le moment).

La loi qui s’applique actuellement est la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dites LCEN.

L’article qui nous intéresse est en particulier l’article 6.

En voici quelques points saillants :

Les hébergeurs sont désignés par la périphrase : « Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne », je garderai le terme hébergeur pour mon exégèse (Section I-1).

Les hébergeurs doivent être en mesure de prévenir le « téléchargement et la mise à disposition illicite d’œuvres et d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin » (Section I-1 et référence à l’article L. 336-3 du CPI).

Les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée s’ils « n’avaient pas effectivement connaissance » du caractère illicite des données stockées ou s’ils « « ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible » » (Section I-2 et I.3).

Les hébergeurs ne sont pas obligés de « surveiller les informations qu'[ils] transmettent ou stockent », ni de « rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites » » (sauf « « surveillance ciblée et temporaire demandée par l’autorité judiciaire ») (Section I-7).

Les hébergeurs ont l’obligation de « mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance » des données permettant « la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, de l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine », « des activités illégales de jeux d’argent », des opérations liées au « tabac manufacturé dans le cadre d’une vente à distance » (l’atteinte au droit d’auteur n’est, logiquement, pas mentionné dans cette liste) (Section I-7).

Et la section I.5 nous précise que la connaissance des faits litigieux est présumée acquise lorsqu’il leur est notifié (je reproduis intégralement cette partie) :

  • la date de la notification ;
  • si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
  • les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
  • la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
  • les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
  • la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.

On comprend donc que celui ou celle qui veut faire retirer du contenu par un hébergeur doit :

  • au moins avoir essayé de contacter directement l’auteur de l’infraction qu’elle pointe, avant de s’adresser à l’hébergeur,
  • fournir une motivation qui prouve les faits, ce n’est pas à l’hébergeur de mener l’enquête.

Évolutions attendues à moyen terme (directive européenne)

La directive européenne 2019/790 sur le « droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique » a été adoptée le 17 avril 2019. Il s’agit d’une directive, c’est donc un texte qui ne s’applique pas encore mais qui doit être transposé dans la loi française.

L’article 13 du projet de directive, devenu l’article 17 de la directive adoptée, a été combattu, notamment par les hébergeurs et les défenseurs des libertés individuelles, parce qu’il renverse la charge des ayants droit vers les hébergeurs :

« Si aucune autorisation n’est accordée, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont responsables des actes non autorisés de communication au public, y compris la mise à la disposition du public, d’œuvres protégées par le droit d’auteur et d’autres objets protégés, à moins qu’ils ne démontrent que […] ».

L’hébergeur qui n’aura pas d’accord avec les ayants droit et/ou qui ne sera pas en mesure de filtrer a priori les contenus sera responsable. Ce qui implique la nécessité pour les hébergeurs de passer de tels contrats et de mettre en place des dispositifs automatisés de filtrage.

Je ne m’étends pas sur cette évolution à venir, pour le moment, le régime qui s’applique est celui décrit précédemment.

« La directive passe par deux étapes avant de produire ses effets : une fois votée par les institutions européennes, elle doit ensuite être transposée par les États membres dans leur droit national, à la différence du règlement, qui s’applique directement. »

Guide dont vous êtes le héros à l’usage des petits hébergeurs

1

Vérifiez que le sujet de la demande n’est relatif qu’au droit d’auteur.

Si on est bien uniquement dans le cas du droit d’auteur, allez en 2.
Si on est dans le cas d’un autre signalement portant sur une répression d’intérêt général tel que mentionné par la loi (crimes, haine, terrorisme, discrimination… cf. supra), allez directement en 6.

2

Vérifiez que la demande reçue est conforme à la forme prescrite par la LCEN, article 6, section I.5 (cf. supra).

Si oui, il faut la considérer, allez en 6.
Sinon, allez en 3.

3

La demande reçue n’est pas complète :

S’il y a des menaces associées à une demande incomplète, allez en 4.
Si la demande est presque complète, il ne manque qu’une information par exemple, allez en 5.
Sinon, allez en 9.

4

Vous avez été menacé alors que la demande de signalement n’est pas conforme à la loi :

  • signalez à votre tour la menace reçue au procureur de la république avec un mot pour lui expliquer la situation et mettre en évidence votre statut de petit hébergeur (ce sera utile notamment si le demandeur est un habitué des démarches cavalières) ;
  • si vous pouvez joindre l’auteur mis en cause, transmettez-lui la demande pour information, informez-le de votre démarche.

5

La demande est presque dans les formes, mais qu’il manque au moins une information :

  • accusez réception de la demande en répondant que vous êtes un prestataire technique dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne tel que défini par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
  • n’entreprenez aucune autre démarche (au demandeur de rendre conforme sa demande s’il le souhaite) ;
  • si vous pouvez joindre l’auteur mis en cause, transmettez-lui la demande pour information, informez-le de votre démarche.

6

Vous avez reçu une demande conforme à la LCEN, vous êtes tenu d’y répondre, vérifiez les informations transmises.

Si vous êtes convaincu que les informations sont fausses, allez en 7.
Si vous avez un doute sur la véracité des informations, allez en 8.
Si les informations vous semblent vraies, allez en 10.

7

Vous avez reçu une demande conforme à la LCEN, mais vous êtes convaincu qu’elle est abusive :

  • accusez réception et informez le demandeur que vous pensez les informations transmises fausses et signalez-lui que l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, prévoit que le fait de demander sciemment un retrait sur des bases inexactes est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende ;
  • si vous pouvez joindre l’auteur mis en cause, transmettez-lui la demande pour information, informez-le de votre démarche.

8

Vous avez reçu une demande conforme à la LCEN, mais avez un doute sur la véracité des informations :

  • ​accusez réception et demandez un complément d’information au demandeur ;​
  • si vous pouvez joindre l’auteur mis en cause, transmettez-lui la demande pour information, informez-le de votre démarche, demandez-lui éventuellement son avis ;
  • une fois recueillies les informations complémentaires, décidez de vous rendre en 7 ou en 10.

9

La demande est incomplète, sans menace :

Ignorez la demande et ignorez les relances si elles ne sont pas plus circonstanciées (ou menaçantes).

10

Vous avez reçu une demande conforme à la LCEN et les informations vous semblent vraies :

  • procédez au retrait immédiat des données ou rendez-les inaccessibles (en cas de manipulation informatique présentant un risque de perte de données, procéder à une copie préalable) ;
  • si vous pouvez joindre l’auteur mis en cause, transmettez-lui la demande et informez-le de votre décision.

logigramme parodique avec des symboles de jeu dans les symboles et des phrases idiotes
Le trajet idéal vous est fourni dans une représentation simplifiée grâce à ce logigramme. On est comme ça chez Framasoft.

La responsabilité de l’hébergeur

Je précise que ce guide est juste un guide, chaque hébergeur est invité à l’adapter selon son éthique et les situations rencontrées. En particulier, la jurisprudence a déjà considéré que la responsabilité de l’hébergeur pouvait être engagée même si la demande était incomplète dès lors que la description des faits était suffisamment précise pour permettre le retrait. Donc, suivre ce guide comporte une part de risque, notamment si vous ne répondez pas ou peu (points 5 et 9 du guide).

Mais d’un autre côté le législateur a confié de facto à l’hébergeur la responsabilité de garantir l’équilibre entre liberté d’expression d’une part et le préjudice aux tiers d’autre part. Si l’hébergeur ne tient pas son rôle, en arbitrant systématiquement en faveur des retraits, de peur d’un jugement défavorable, y compris lorsque les faits ne sont pas avérés ou que les procédures ne sont pas respectées, alors il œuvre de fait contre la liberté d’expression. Le statut juridique de l’hébergeur ne lui permet pas d’être neutre, il doit prendre ses responsabilités.

Note concernant l’identité de l’éditeur

L’association Scenari a préféré ne pas divulguer le nom de l’éditeur, j’ai respecté ce choix, le propos de l’article étant moins de porter l’attention sur l’attitude de celui-ci que de proposer une réflexion pratique.

Note concernant le mail reçu

Ressentant peut-être une légère honte à faire cette demande en plein confinement, la directrice juridique a assorti sa demande du commentaire suivant : « En effet, nous nous opposons à la mise en ligne de corrigés de nos ouvrages et la majorité des enseignants nous demande de lutter contre ces pratiques qui perturbent leur enseignement. ».

J’ai choisi de ne pas considérer cet angle car :

  • Sa demande portait bien sur « tous les contenus non autorisés par nos maisons d’édition » et non pas sur tel ou tel corrigé.
  • Je souhaiterais une preuve que la préoccupation de la majorité des enseignants soient en ce moment de lutter contre ces pratiques et pas plutôt de lutter pour trouver des solutions.
  • Une recherche web circonstanciée ne faisait pas ressortir ces contenus, donc seuls les étudiants ayant déjà l’adresse fournie par l’enseignant pouvait en pratique accéder au contenu.

Remerciements

Merci aux membres de l’association Scenari, de Framasoft et du CHATONS de m’avoir aidé dans cette recherche, et en particulier à Denis Dordoigne à qui j’ai emprunté une part significative du guide proposé, à Stéphane Poinsart de m’avoir pointé la référence du JournalDuNet concernant la jurisprudence, à Christelle pour ses précieux compléments, à Benjamin pour m’avoir relu et rappelé que les hébergeurs avaient leur rôle à jouer, à tous les autres qui ont contribué anonymement.

 




Glyn Moody sur l’article 13 – Une aberration judiciaire

Glyn Moody est infatigable dans son combat contre les dispositions néfastes de la directive européenne sur le droit d’auteur dont le vote est maintenant imminent. Il y consacre une série d’articles dont nous avons déjà proposé deux traductions.

Voici un troisième volet où l’auteur expose notamment le danger de plaintes injustifiées et automatisées de la part de cyberdélinquants.

Article original par dans Copybuzz : Article 13 is Not Just Criminally Irresponsible, It’s Irresponsibly Criminal

Traduction Framalang : jums , Khrys, goofy, Barbara

L’article 13 est criminel et irresponsable

par Glyn Moody

Dans un éditorial précédent, j’ai souligné qu’il existe un gros mensonge au cœur de l’Article 13 de la proposition de directive européenne au sujet du droit d’auteur : il est possible de vérifier les téléversements de matériels non-autorisés sans pouvoir inspecter chaque fichier. L’UE s’est retrouvée dans cette position absurde car elle sait que de nombreux parlementaires européens rejetteraient l’idée d’imposer une obligation de suivi général sur les services en ligne, ne serait-ce que parce que la directive sur le commerce en ligne l’interdit de manière explicite. Au lieu de cela, le texte de l’article 13 prétend simplement que des alternatives techniques peuvent être trouvées, sans les préciser. La session parue récemment de « Q & R sur la proposition de directive au sujet du Copyright numérique » par le Parlement Européen explique encore que si les services ne sont pas assez intelligents pour trouver des solutions et utiliser des filtres sur les téléversements de contenu, c’est forcément de leur faute.

vue à la loupe d’un fragment de lettre anonyme d’extorsion avec des lettres découpées
Image par Sheila Sund.

 

Imposer des obligations légales qu’il est impossible de remplir, c’est avoir une conception totalement irresponsable de la chose judiciaire. Mais il existe un autre aspect de l’article 13 qui est pire encore : c’est qu’il va encourager une nouvelle vague de criminalité. On a du mal à imaginer un plus grand échec qu’une loi qui augmente l’absence de loi.

Une fois encore, le problème vient de l’idée erronée qu’il faut contraindre les entreprises à installer des filtres d’upload (c’est-à-dire de mise en ligne par téléversement). De même que les législateurs européens semblent incapables de comprendre l’idée que les services en ligne seront obligés de mener une surveillance généralisée pour se conformer à l’article 13, de même leur manque de connaissances techniques les rend incapables de comprendre les immenses défis pratiques que représente l’implémentation de cette forme de surveillance généralisée.

Au moins le gouvernement français est bien plus cohérent et honnête sur ce point. Il veut aller encore plus loin que l’accord conclu avec le gouvernement allemand, qui a fini par donner la base de l’article 13 sous le nouveau mandat de la présidence roumaine du Conseil, adopté le vendredi 8 février. La France veut supprimer les références à l’article 15 de la directive sur le e-commerce, qui interdit aux États membres d’imposer des obligations de contrôle généralisé, de manière à rendre plus « clair » que ces catégories d’obligations sont parfaitement justifiées quand il s’agit de protéger des contenus sous droits d’auteur.

Un autre éditorial soulignait certains des défis pratiques que pose la mise en œuvre de cette forme de surveillance généralisée. L’article 13 s’appliquera à tous les supports imaginables. Cela signifie que les services en ligne auront besoin de filtres pour le texte, la musique, l’audio, les images, les cartes, les diagrammes, les photos, les vidéos, les films, les logiciels, les modèles 3D, etc. L’article ne peut être filtré que s’il existe une liste de choses qui doivent être bloquées. Ainsi, dans la pratique, l’article 13 signifie que tout site important acceptant les téléversements d’utilisateurs doit avoir des listes de blocage pour chaque type de matériel. Même lorsqu’elles existent, ces listes sont incomplètes. Pour de nombreux domaines – photos, cartes, logiciels, etc. – elles n’existent tout simplement pas. En outre, pour une grande partie du contenu qui devrait être surveillé, les filtres n’existent pas non plus. En un nouvel exemple de législation irresponsable et paresseuse, l’article 13 demande l’impossible.

Que feront les services en ligne dans une telle situation ? La directive sur le droit d’auteur n’est d’aucune aide, elle dit seulement ce qui doit être fait, pas comment le faire. Cela incitera les entreprises à mettre en place des systèmes susceptibles d’offrir la meilleure protection lorsqu’elles seront confrontées à d’inévitables poursuites judiciaires. La principale préoccupation sera de bloquer avec un matériel d’une efficacité maximale ce qui est censé être bloqué, plutôt que de choisir les approches les moins intrusives possible qui maximisent la liberté d’expression pour les utilisateurs. L’absence de systèmes pour se protéger de cette responsabilité pourrait également signifier que certaines plateformes utiliseront le géoblocage, disparaîtront ou s’éloigneront de l’UE, et que d’autres ne seront, en premier lieu, jamais créées en Europe.

Cette injonction va encourager la mise en place de systèmes permettant à quiconque de soumettre des réclamations sur du contenu, qui sera ensuite bloqué. En adoptant ce système, les entreprises seront en mesure de traiter du contenu pour lequel il n’existe pas de listes de blocage générales et pourront ainsi éviter toute responsabilité en cas de téléchargement non autorisé. En plus d’être le seul moyen pratique de relever l’énorme défi que représente le filtrage de tous les types de contenus protégés par le droit d’auteur, cette approche a l’avantage d’avoir déjà été utilisée ailleurs, bien qu’à une plus petite échelle.

Par exemple, YouTube permet à quiconque de prétendre qu’il est le détenteur des droits d’auteur du contenu qui a été posté sur le service Google, et de le faire supprimer automatiquement. Les conséquences négatives de cette fonctionnalité ont été discutées précédemment ; il suffit de dire ici que le matériel légitime est souvent retiré par erreur, et que faire appel contre ces décisions est difficile et prend du temps, et les résultats sont très imprévisibles. La même chose se produira inévitablement avec les filtres de téléchargement de l’article 13, avec ce détail supplémentaire que le contenu sera bloqué avant même qu’il ne soit affiché, alors que le système automatisé de retrait créé par la Digital Millennium Copyright Act (DMCA) des États-Unis ne fonctionne qu’après que le contenu soit affiché en ligne. Cependant, un article récent sur TorrentFreak révèle une autre possibilité troublante :

Par un horrible abus du système de copyright de YouTube, un YouTubeur rapporte que des arnaqueurs utilisent le système des « 3 coups »1 de la plate-forme pour extorquer de l’argent. Après avoir déposé deux fausses plaintes contre ObbyRaidz, les escrocs l’ont contacté et exigé de l’argent comptant pour éviter un troisième – et la résiliation de son canal.

Avec l’article 13, trois avertissements ne sont même pas nécessaires : si votre téléchargement est repéré par le filtre, votre contenu sera bloqué à jamais. On semble penser qu’il importe peu que des erreurs soient commises, parce que les gens peuvent tout bonnement faire appel. Mais comme nous l’avons déjà mentionné, les processus d’appel sont lents, ne fonctionnent pas et ne sont pas utilisés par les gens ordinaires, qui sont intimidés par le processus dans son ensemble. Ainsi, même la menace de revendiquer du contenu sera beaucoup plus forte avec l’article 13 qu’avec YouTube.

Ce qui veut dire que personne ne peut garantir que son contenu pourra seulement paraître en ligne, sauf pour les grosses sociétés de droits de diffusion (américaines) qui forceront les principales plateformes américaines à passer des accords de licence. Même si votre contenu arrive à passer le filtre sur les téléversements, vous allez encore courir le risque d’être racketté par les arnaqueurs au droit d’auteur qui abusent du système. Les obligations de suspension de l’article 13, qui impliquent que le matériel protégé par le droit d’auteur qui a été signalé par les titulaires de droits (ou les arnaqueurs) ne puisse plus être re-téléchargé, rendent les tentatives de réclamer du contenu ou de remettre quelque chose en ligne avec l’article 13 plus difficiles qu’elles ne le sont actuellement sur YouTube.

C’est vraiment une mauvaise nouvelle pour les nouveaux artistes, qui ont absolument besoin de visibilité et qui n’ont pas les poches pleines pour payer des avocats qui règlent ce genre de problèmes, ou pas assez de temps pour s’en occuper eux-mêmes. Les artistes plus établis perdront des revenus à chaque fois que leur contenu sera bloqué, donc ils décideront peut-être aussi de payer des arnaqueurs qui déposeront des fausses plaintes d’infraction au droit d’auteur. Avec cette nouvelle menace, les militants qui utilisent des sites permettant le téléversement public seront aussi sérieusement touchés : beaucoup de campagnes en ligne sont liées à des événements ou des journées particulières. Elles perdent la majeure partie de leur efficacité si leurs actions sont retardées de plusieurs semaines ou même de plusieurs jours, ce que les procédures d’appel ne manqueront pas de faire valoir. C’est plus simple de payer celui qui vous fait chanter.

Ce problème révèle une autre faille de l’Article 13 : il n’y a aucune pénalité pour avoir injustement prétendu être le détenteur des droits sur un contenu, ce qui empêche la mise en ligne de contenus légitimes bloqués par les filtres. Cela veut dire qu’il n’existe presque aucun obstacle si l’on veut envoyer des milliers, voire des millions, de menaces contre des artistes, des militants et autres. Il est clair que c’est de l’extorsion, évidemment illégale. Mais comme les forces de police sont dépassées aujourd’hui, il est à parier qu’elles ne dédieront que des ressources réduites à chasser les fantômes sur Internet. Il est facile pour les gens de se cacher derrière de faux noms, des comptes temporaires et d’utiliser des systèmes de paiement anonymisés tels que le Bitcoin. Avec assez de temps, il est possible d’établir qui se trouve derrière ces comptes, mais si la somme demandée est trop faible, les autorités ne s’en occuperont pas.

En d’autres termes, la nature trop peu réfléchie de l’Article 13 sur les filtres à l’upload crée une nouvelle catégorie de « crime parfait » en ligne. D’une part, tout le monde peut déposer plainte, pourvu d’avoir une connexion Internet, et ce depuis n’importe où dans le monde, et de l’autre cette plainte est prise sans aucun risque pratiquement. Une combinaison particulièrement séduisante et mortelle. Loin d’aider les artistes, la Directive Copyright pourrait créer un obstacle majeur sur la route de leurs succès.

 

[MISE À JOUR 13/02 22:50]

Dernières nouvelles de l’article 13 : Julia Reda (Parti Pirate européen) explique ici juliareda.eu/2019/02/eu-copyri où on en est et termine en expliquant ce qu’on peut faire (=intervenir auprès des parlementaires européens)
Voir aussi ce que propose saveyourinternet.eu/fr/




Glyn Moody sur l’article 13 – Mensonges et mauvaise foi

Glyn Moody est un journaliste, blogueur et écrivain spécialisé dans les questions de copyright et droits numériques. Ses combats militants le placent en première ligne dans la lutte contre l’article 13 de la directive européenne sur le droit d’auteur, dont le vote final est prévu ce mois-ci. Cet article a été combattu par des associations en France telles que La Quadrature du Net, dénoncé pour ses effet délétères par de nombreuses personnalités (cette lettre ouverte par exemple, signée de Vinton Cerf, Tim Berners-lee, Bruce Schneier, Jimmy Wales…) et a fait l’objet de pétitions multiples.

Dans une suite d’articles en cours (en anglais) ou dans diverses autres interventions (celle-ci traduite en français) que l’on parcourra avec intérêt, Glyn Moody démonte un à un les éléments de langage des lobbyistes des ayants droit. Le texte que Framalang a traduit pour vous met l’accent sur la mauvaise foi des défenseurs de l’article 13 qui préparent des réponses biaisées aux objections qui leur viennent de toutes parts, et notamment de 4 millions d’Européens qui ont manifesté leur opposition.

Pour Glyn Moody, manifestement l’article 13 est conçu pour donner des pouvoirs exorbitants (qui vont jusqu’à une forme de censure automatisée) aux ayants droit au détriment des utilisateurs et utilisatrices « ordinaires »

Billet original paru dans Copybuzz : Why Article 13 is not just dangerous law-making, but deeply dishonest too
Traduction Framalang : Penguin, Lumi, Moutmout, FranBAG, Suzy, Mika, pyg, Barbara, gangsoleil, Mannik, Barbara, Cyrilus, Khrys, Goofy

L’article 13 n’est pas seulement un travail législatif dangereux, mais aussi foncièrement malhonnête

par Glyn Moody

La directive sur Copyright de l’Union Européenne est maintenant en phase d’achèvement au sein du système législatif européen. Étant donné la nature avancée des discussions, il est déjà très surprenant que le comité des affaires juridiques (JURI), responsable de son pilotage à travers le Parlement Européen, ait récemment publié une session de « Questions et Réponses » sur la proposition de « Directive au sujet du Copyright numérique ». Mais il n’est pas difficile de deviner pourquoi ce document a été publié maintenant. De plus en plus de personnes prennent conscience que la directive sur le Copyright en général, et l’Article 13 en particulier, vont faire beaucoup de tort à l’Internet en Europe. Cette session de Q & R tente de contrer les objections relevées et d’étouffer le nombre grandissant d’appels à l’abandon de l’Article 13.

personnage en costume gris, les doigts de la main droite croisés dans le dos
Crédit image peter67.

La première question de cette session de Q & R, « En quoi consiste la directive sur le Copyright ? », souligne le cœur du problème de la loi proposée.

La réponse est la suivante : « La proposition de directive sur le Copyright dans le marché unique numérique » cherche à s’assurer que les artistes (en particulier les petits artistes, par exemple les musiciens), les éditeurs de contenu ainsi que les journalistes, bénéficient autant du monde connecté et d’Internet que du monde déconnecté. »

Il n’est fait mention nulle part des citoyens européens qui utilisent l’Internet, ou de leurs priorités. Donc, il n’est pas surprenant qu’on ne règle jamais le problème du préjudice que va causer la directive sur le Copyright à des centaines de millions d’utilisateurs d’Internet, car les défenseurs de la directive sur le Copyright ne s’en préoccupent pas. La session de Q & R déclare : « Ce qu’il est actuellement légal et permis de partager, restera légal et permis de partager. » Bien que cela soit sans doute correct au sens littéral, l’exigence de l’Article 13 concernant la mise en place de filtres sur la mise en ligne de contenus signifie en pratique que c’est loin d’être le cas. Une information parfaitement légale à partager sera bloquée par les filtres, qui seront forcément imparfaits, et parce que les entreprises devant faire face à des conséquences juridiques, feront toujours preuve d’excès de prudence et préféreront trop bloquer.

La question suivante est : « Quel impact aura la directive sur les utilisateurs ordinaires ? ».

Là encore, la réponse est correcte mais trompeuse : « Le projet de directive ne cible pas les utilisateurs ordinaires. »

Personne ne dit qu’elle cible les utilisateurs ordinaires, en fait, ils sont complètement ignorés par la législation. Mais le principal, c’est que les filtres sur les chargements de contenu vont affecter les utilisateurs ordinaires, et de plein fouet. Que ce soit ou non l’intention n’est pas la question.

« Est-ce que la directive affecte la liberté sur Internet ou mène à une censure d’Internet ? » demande la session de Q & R.

La réponse ici est « Un utilisateur pourra continuer d’envoyer du contenu sur les plateformes d’Internet et (…) ces plateformes / agrégateurs d’informations pourront continuer à héberger de tels chargements, tant que ces plateformes respectent les droits des créateurs à une rémunération décente. »

Oui, les utilisateurs pourront continuer à envoyer du contenu, mais une partie sera bloquée de manière injustifiable parce que les plateformes ne prendront pas le risque de diffuser du contenu qui ne sera peut-être couvert par l’une des licences qu’elles ont signées.
La question suivante concerne le mensonge qui est au cœur de la directive sur le Copyright, à savoir qu’il n’y a pas besoin de filtre sur les chargements. C’est une idée que les partisans ont mise en avant pendant un temps, et il est honteux de voir le Parlement Européen lui-même répéter cette contre-vérité. Voici l’élément de la réponse :

« La proposition de directive fixe un but à atteindre : une plateforme numérique ou un agrégateur de presse ne doit pas gagner d’argent grâce aux productions de tierces personnes sans les indemniser. Par conséquent, une plateforme ou un agrégateur a une responsabilité juridique si son site diffuse du contenu pour lequel il n’aurait pas correctement rémunéré le créateur. Cela signifie que ceux dont le travail est illégalement utilisé peuvent poursuivre en justice la plateforme ou l’agrégateur. Toutefois, le projet de directive ne spécifie pas ni ne répertorie quels outils, moyens humains ou infrastructures peuvent être nécessaires afin d’empêcher l’apparition d’une production non rémunérée sur leur site. Il n’y a donc pas d’obligation de filtrer les chargements.

Toutefois, si de grandes plateformes ou agrégateurs de presse ne proposent pas de solutions innovantes, ils pourraient finalement opter pour le filtrage. »

La session Q & R essaye d’affirmer qu’il n’est pas nécessaire de filtrer les chargements et que l’apport de « solutions innovantes » est à la charge des entreprises du web. Elle dit clairement que si une entreprise utilise des filtres sur les chargements, on doit lui reprocher de ne pas être suffisamment « innovante ». C’est une absurdité. D’innombrables experts ont signalé qu’il est impossible « d’empêcher la diffusion de contenu non-rémunéré sur un site » à moins de vérifier, un à un, chacun les fichiers et de les bloquer si nécessaire : il s’agit d’un filtrage des chargements. Aucune “innovation” ne permettra de contourner l’impossibilité logique de se conformer à la directive sur le Copyright, sans avoir recours au filtrage des chargements.

En plus de donner naissance à une législation irréfléchie, cette approche montre aussi la profonde inculture technique de nombreux politiciens européens. Ils pensent encore manifestement que la technologie est une sorte de poudre de perlimpinpin qui peut être saupoudrée sur les problèmes afin de les faire disparaître. Ils ont une compréhension médiocre du domaine numérique et sont cependant assez arrogants pour ignorer les meilleurs experts mondiaux en la matière lorsque ceux-ci disent que ce que demande la Directive sur le Copyright est impossible.

Pour couronner le tout, la réponse à la question : « Pourquoi y a-t-il eu de nombreuses contestations à l’encontre de cette directive ? » constitue un terrible affront pour le public européen. La réponse reconnaît que : « Certaines statistiques au sein du Parlement Européen montrent que les parlementaires ont rarement, voire jamais, été soumis à un tel niveau de lobbying (appels téléphoniques, courriels, etc.). » Mais elle écarte ce niveau inégalé de contestation de la façon suivante :

« De nombreuses campagnes antérieures de lobbying ont prédit des conséquences désastreuses qui ne se sont jamais réalisées.

Par exemple, des entreprises de télécommunication ont affirmé que les factures téléphoniques exploseraient en raison du plafonnement des frais d’itinérance ; les lobbies du tabac et de la restauration ont prétendu que les personnes allaient arrêter d’aller dans les restaurants et dans les bars suite à l’interdiction d’y fumer à l’intérieur ; des banques ont dit qu’elles allaient arrêter de prêter aux entreprises et aux particuliers si les lois devenaient plus strictes sur leur gestion, et le lobby de la détaxe a même argué que les aéroports allaient fermer, suite à la fin des produits détaxés dans le marché intérieur. Rien de tout ceci ne s’est produit. »

Il convient de remarquer que chaque « contre-exemple » concerne des entreprises qui se plaignent de lois bénéficiant au public. Mais ce n’est pas le cas de la vague de protestation contre la directive sur le Copyright, qui vient du public et qui est dirigée contre les exigences égoïstes de l’industrie du copyright. La session de Q & R tente de monter un parallèle biaisé entre les pleurnichements intéressés des industries paresseuses et les attentes d’experts techniques inquiets, ainsi que de millions de citoyens préoccupés par la préservation des extraordinaires pouvoirs et libertés de l’Internet ouvert.

Voici finalement la raison pour laquelle la directive sur le Copyright est si pernicieuse : elle ignore totalement les droits des usagers d’Internet. Le fait que la nouvelle session de Q & R soit incapable de répondre à aucune des critiques sérieuses sur la loi autrement qu’en jouant sur les mots, dans une argumentation pitoyable, est la confirmation que tout ceci n’est pas seulement un travail législatif dangereux, mais aussi profondément malhonnête. Si l’Article 13 est adopté, il fragilisera l’Internet dans les pays de l’UE, entraînera la zone dans un marasme numérique et, par le refus réitéré de l’Union Européenne d’écouter les citoyens qu’elle est censée servir, salira le système démocratique tout entier.

 

Pour agir en envoyant des messages aux députés européens (n’oublions pas que les élections européennes approchent…) : https://saveyourinternet.eu/fr/#ActNowMEPs

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