À qui la faute si les logiciels libres sous licence GPL sont éjectés de l’App Store ?

Chris Willis - CC byOn peut reprocher beaucoup de choses à Microsoft mais jamais on n’a vu un logiciel libre empêché de tourner sous Windows parce que la licence du premier était incompatible avec le contrat d’utilisation du second (sinon un projet comme Framasoft n’aurait d’ailleurs pas pu voir le jour).

Il semblerait qu’il en soit autrement avec Apple et son App Store, la plateforme de téléchargement d’applications pour les appareils mobiles fonctionnant sous iOS (iPod, iPhone et iPad).

C’est que révèle la récente « affaire VLC », célèbre logiciel libre de lecture vidéo, dont la licence semble tant et si bien poser problème à Apple qu’il a été brutalement et unilatéralement décidé de le retirer de l’App Store.

Et tout le monde se retrouve perdant, à commencer par l’utilisateur qui ne pourra plus jouir de cette excellente application sur son iPad & co[1].

Derrière ce malheureux épisode (qui n’est pas le premier du genre) se cache une question en apparence relativement simple : logiciels libres et App Store peuvent-ils cohabiter ? Un logiciel, dont les libertés d’usage, de copie, de modification et de distribution, sont garanties par sa licence, peut-il se retrouver dans un espace dont le contrat stipule un nombre limité de copies sur un nombre limité de machines ? Et comme la réponse est en l’occurrence négative, le risque est réel de voir les logiciels libres totalement écartés de l’App Store, et par extension des nombreuses autres plateformes privées qui poussent comme des champignons actuellement.

Mais attention, il s’avère que dans le détail c’est plus complexe que cela. Et c’est pourquoi nous avons pris la peine d’ajouter notre grain de sel au débat en traduisant l’article ci-dessous qui résume assez bien à nos yeux la situation. C’est complexe mais ça n’en est pas moins intéressant voire enrichissant car les particularités de la situation éclairent et illustrent de nombreux aspects du logiciel libre.

Il convient tout d’abord de préciser que ce n’est pas le logiciel libre en général mais le logiciel libre sous licence GPL (et son fameux copyleft) qui est pointé du doigt ici. Ensuite il y a l’existence d’un troisième larron en la personne de la société Applidium à qui l’on doit le portage de VLC dans iOS et sa présence dans l’App Store (dans un premier temps accepté puis aujourd’hui refusé). App Store dont les règles d’utilisation définies par Apple sont floues et changeantes. Enfin c’est bien moins la « communauté VLC » dans son ensemble que l’un de ses développeurs qui est impliqué dans cette histoire.

Choisir de placer son logiciel sous licence libre, a fortiori sous licence GPL, n’est pas un acte anodin. La liberté « en assurance-vie » que vous offrez là à vos utilisateurs peut s’opposer parfois frontalement à d’autres logiques et objectifs.

Tout le monde se retrouve perdant, mais le logiciel libre le serait davantage encore s’il devait céder en y perdant son âme.

La GPL, l’App Store et vous

The GPL, the App Store, and you

Richard Gaywood – 9 janvier 2011 – Tuaw.com
(Traduction Framalang : Olivier Rosseler et PaulK)

Mon collègue Chris a rédigé un article sur l’éviction de l’App Store du célèbre logiciel de lecture video VLC, après la plainte d’un développeur du projet sur la base d’une violation de la GNU Public License (l’application a depuis été mise à disposition sur Cydia pour les appareils jailbreakés).

Les réactions de la blogosphère Mac ont été virulentes après cette décision, et Chris s’est admirablement fait l’avocat des plaignants. Mais il ne faut pas oublier qu’une histoire a toujours plusieurs versions (et que la vérité se trouve souvent à mi-chemin entre les deux). Aujourd’hui, je me fais avocat de la défense : pourquoi Rémi Denis-Courmont était parfaitement dans son bon droit. Mais pour mieux étayer mon argumentation, je vais revenir un peu sur l’historique de l’Open Source. Alors accrochez-vous !

Commençons par le commencement : pourquoi VLC a été retiré de l’App Store

L’histoire a déjà été traitée, mais voici quelques faits que vous devez connaître. VLC (hébergé à l’adresse http://videolan.org) est un lecteur audio et vidéo complet, multi-plateforme qui a maintes fois fait ses preuves. VLC est publié sous la version 2 de la licence GNU Public License (GPL). Une entreprise nommée Applidium, sans lien avec le projet, a utilisé le code source de VLC pour en faire une application pour iOS gratuite, afin que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad puissent s’en servir pour lire plus de formats de fichiers que leur appareil n’en supporte nativement, comme les fichiers AVI et MKV. En accord avec la GPL, Applidium a libéré le code source de la version modifiée de VLC.

L’accueil reçu par ce projet sur les listes de diffusion des développeurs de VLC fut contrasté. Alors que certains développeurs n’y voyaient pas d’inconvénient, le portage de leur travail (censé être ouvert) sur une plateforme, iOS, connue pour sa fermeture et ses restrictions sur la ré-utilisation du code des applications distribuées sur l’App Store, gênait les autres. En point d’orgue de cette histoire, l’un des développeurs, Rémi Denis-Courmont (auteur d’une bonne partie du code de VLC) demanda à Apple de retirer l’application VLC pour iOS de l’App Store pour violation de la GPL, à laquelle est soumise sa contribution au projet.

Finalement, quelques mois plus tard, il semblerait qu’Apple ait obtempéré sans poser de question puisque l’application a été retirée. Denis-Courmont s’interroge malgré tout sur les délais. Si c’était effectivement la réponse d’Apple à sa demande, l’entreprise aurait pu agir bien plus tôt.

Et donc, qui est dans le vrai ?

Une courte histoire des licences Open Source

Tout d’abord, à quoi sert l’Open Source ? Parfois, des programmeurs initient des projets sur leur temps libre (ou en tant qu’universitaire, ne subissent pas les pressions commerciales, tous les systèmes d’exploitation basés sur Unix trouvent leurs racines dans l’Open Source et dans les universités, ce qui n’est pas une coïncidence), puis ils deviennent trop gros pour s’en sortir seuls. Une aide extérieure est la bienvenue, par exemple pour réparer les bogues ou pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, et grâce à Internet les volontaires sont nombreux. Ils mettent donc le code sous une licence Open Source afin d’en publier la source et de recruter des collaborateurs.

Dit ainsi, ça paraît assez utopique, mais le fait est que de nombreux logiciels de qualité sont nés ainsi, grâce à l’Open Source : le compilateur C GCC, le noyau Mach, le serveur web Apache HTTPd, l’interface de commande bash, les langages de programmation Perl et Python et le moteur de rendu Webkit utilisé par Safari. Ces quelques exemples ainsi que des centaines d’autres sont tous Open Source et font tous partie de Mac OS X. Apple utilise donc clairement l’Open Source.

Au-delà des logiciels, nous devons Wikipedia à la famille des licences Creative Commons, créées pour étendre les idées des logiciels Open Source à d’autres activités créatives. On peut même dire que l’Open Source reproduit approximativement les processus scientifiques où les chercheurs publient leurs méthodes et leurs découvertes librement afin que d’autres chercheurs puissent s’appuyer sur leurs travaux. Ce sont là des concepts très importants à mes yeux puisque je suis titulaire d’un doctorat en informatique. Je pense que l’on peut s’accorder sur le fait que les idées derrière les logiciels libres nous sont bénéfiques à tous.

Prenons l’exemple d’Alice, une programmeuse qui a écrit un petit utilitaire. Un autre programmeur, Pierre, apprécie beaucoup son programme, mais il voudrait le modifier pour qu’il réponde mieux à ses besoins. Alice décide alors de dévoiler le code source de son programme pour que Pierre puisse y apporter des changements.

La licence la plus simple qu’Alice puisse appliquer à son code est celle du domaine public. Cela signifie que l’auteur a volontairement abandonné tous ses droits sur le code et que chacun peut en faire ce qu’il veut. Pierre peut faire ses modifications et garder la nouvelle version pour lui-même, ou ouvrir sa boutique et la vendre. Il peut même en parler à son patron, Paul, chez Microsoft, et peut vendre l’outil d’Alice dans la prochaine version de Windows, sans qu’elle ne touche jamais un centime. Si vous vous dites que c’est pas très juste pour Alice, vous n’êtes pas les seuls. Gardez cet exemple à l’esprit.

Alice a également le choix entre des familles de licences similaires : la licence MIT, la licence BSD et la licence Apache. Grâce à elles, Alice conserve son droit d’auteur sur le code, mais elles octroient également à quiconque le télécharge le droit légal de le modifier et d’en distribuer la version modifiée. Différentes variantes de ces licences imposent également à Pierre de mentionner le nom d’Alice quelque part dans le logiciel, à l’instar de la licence Creative Commons Attribution. Mais rien ne l’empêche de le vendre sans rien verser à Alice en échange.

La GPL et les autres licences copyleft

En réponse à ce problème, la Fondation pour le Logiciel Libre (FSF) a créé la GNU Public License. Elle est aussi appelée copyleft pour bien marquer la rupture qu’elle représente par rapport aux autres licences dont il est question ici. Philosophiquement, la GPL a été créée pour assurer aux utilisateurs de logiciels sous GPL les quatres libertés suivantes :

  • La liberté d’exécuter le logiciel, pour n’importe quel usage ;
  • La liberté d’étudier le fonctionnement d’un programme et de l’adapter à ses besoins, ce qui passe par l’accès aux codes sources ;
  • La liberté de redistribuer des copies ;
  • La liberté de faire bénéficier à la communauté des versions modifiées.

Évidement, la licence en elle-même est un charabia juridique assez dense, dont le but est d’assurer une validité légale à cette philosophie, mais ces quatre libertés en sont vraiment le cœur. Vous remarquerez que la deuxième et la quatrième libertés imposent que le code source de tout programme sous GPL soit mis à disposition en plus de l’exécutable, que l’on utilise vraiment. C’est la raison pour laquelle de nombreuses entreprises qui font usage de code sous GPL dans leurs produits hébergent des pages entières de code source, comme le fait Netgear par exemple. Alors, évidemment, leurs concurrents peuvent analyser le fonctionnement exact de leurs produits, pourtant ils estiment que cet inconvénient est largement compensé par les avantages qu’il y a à s’appuyer sur des produits Open Source.

Si on reprend notre histoire d’Alice et Pierre, voyons ce qu’il se passe maintenant. Alice rend son code source public. Pierre rédige son patch et décide sournoisement de vendre cette nouvelle version du programme d’Alice. Mais Alice n’est pas bête et voit bien ce qu’il se trame. Elle pose alors un ultimatum à Pierre : soit il rend public le code source de sa version modifiée , soit ils se retrouveront devant un juge pour rupture du contrat grâce auquel il a obtenu la version d’Alice (c’est à dire, la GPL). Bob s’incline évidemment et publie son code. Aucun cas n’est allé jusqu’au tribunal dans la vraie vie. Pour beaucoup, cela prouve que la GPL est valide et incontournable : personne n’ose la contester.

L’App Store et la GPL peuvent-ils co-exister ?

Le conflit le plus évident entre l’App Store et la GPL réside dans la troisième liberté ? « La liberté de redistribuer des copies ».

Ce sujet a été largement débattu, chaque camp avançant ses arguments. Malheureusement, la résultat est que : premièrement, c’est un terrain plutôt flou et deuxièmement, il ne sera jamais certain qu’une des deux partise a plus raison que l’autre sans décision de justice. Il est peu probable que l’on en arrive à une telle situation car Apple (en tant que distributeur de logiciel pour tout l’App Store) n’ira probablement pas se battre en justice pour un logiciel Open Source. Concrètement, tant que le contraire n’est pas prouvé, l’App Store et la GPL sont incompatibles. C’est sans doute l’avis d’Apple en tout cas, ils n’auraient sûrement pas supprimé VLC (et d’autres logiciels Open Source comme GNU Go) de l’App Store dans le cas contraire.

Les membres de la Fondation pour le Logiciel Libre (FSF), auteurs de la GPL ne pensent pas non plus que l’on puisse concilier la GPL et l’App Store. Leur principal argument réside dans la clause suivante de la GPL v2 :

À chaque fois que vous redistribuez un programme (ou n’importe quelle réalisation basée sur le programme), l’utilisateur final reçoit automatiquement une licence du détenteur originel du programme l’autorisant à copier, distribuer et modifier le programme sujet à ces termes et conditions. Vous ne devez imposer à l’utilisateur final aucune autre restriction à l’exercice des droits garantis par la licence.

Regardons maintenant les Règles d’utilisation des produits App Store :

(i) Vous êtes autorisé à télécharger et synchroniser un Produit à des fins personnelles et non commerciales sur tout produit de la marque Apple tournant sur iOS (« Produit iOS ») que vous possédez ou contrôlez.

(ii) Si vous êtes une société commerciale ou un établissement scolaire, vous êtes autorisé à télécharger et synchroniser un Produit destiné à être utilisé soit (a) par une seule personne sur un ou plusieurs Produits iOS que vous possédez ou que vous contrôlez, soit (b) par plusieurs personnes sur un Produits iOS partagé dont vous êtes propriétaire ou que vous contrôlez. Par exemple, un seul salarié peut utiliser le Produit aussi bien sur son iPhone que sur son iPad, ou encore, plusieurs étudiants peuvent utiliser le Produit en série sur un seul iPad situé dans un centre de ressources ou une bibliothèque.

(iii) Vous pourrez simultanément stocker des Produits App Store à partir d’un nombre maximum de cinq Comptes différents sur des Produits iOS compatibles, tels qu’un iPad, un iPod ou un iPhone.

(iv) Vous pourrez procéder à la synchronisation manuelle de Produits App Store à partir d’un ou plusieurs appareils autorisés par iTunes vers des Produits iOS munis d’un mode de synchronisation manuel, à condition que le Produit App Store soit associé à un Compte existant sur l’appareil principal autorisé par iTunes, étant précisé que l’appareil principal est celui qui a été synchronisé en premier avec le Produit iOS ou celui que vous avez ultérieurement désigné comme tel en utilisant l’application iTunes.

Le conseil Légal de la FSF considère ces termes comme des restrictions à l’utilisation que peut faire l’utilisateur des logiciels obtenus sur l’App Store, c’est donc directement une atteinte à la GPL. Il importe peu que le port de VLC sur iOS soit libre. En fait, il aurait été plus simple d’imaginer qu’il ne l’était pas.

Imaginez, si Applidium avait fait payer 5$ pour leur port de VLC, tout en distribuant le code source complet sur leur site web. Rien dans la GPL n’empêche les développeurs de facturer leurs logiciels dérivés, c’est donc convenable. Mike achète une copie du logiciel pour 5$ et veut donner une copie à son ami Steve (c’est son droit, garanti par la GPL), mais il ne peut pas. Steve peut acheter sa propre copie à 5$, mais ne peut pas l’avoir par Mike ; il doit aller voir Apple.

Dans la réalité, VLC était gratuit, ce n’est donc pas gênant pour Steve de ne pas pouvoir dupliquer la copie de Mike ; mais ce ne sera pas forcément le cas avec d’autres logiciels et dans tous les cas, ça ne change rien, étant donné que les termes de la GPL n’acceptent pas plus que l’on restreigne la liberté de partager le logiciel parce que le logiciel dérivé se trouve être gratuit.

Notez que la FSF considère également le fait de ne pouvoir installer la même application que sur cinq iOS en même temps comme une autre restriction aux droits de l’utilisateurs ; cela semble être une erreur, puisque ce terme du contrat n’apparaît que sur la partie dédiée au contenu iTunes du Contrat de l’Utilisateur et ne s’applique donc pas aux applications de l’iOS. Il est également possible que le Contrat de l’Utilisateur pour iTunes ait été modifié après la publication de l’article de la FSF.

Qu’en est-il des autres programmes sous GPL présents dans l’App Store ?

On croit souvent, à tort, que lorsqu’un code est publié sous GPL, il ne peut plus l’être sous une autre licence. Ce n’est pas vrai. Si tous les ayants-droits, c’est-à-dire toutes les personnes ayant contribué au code, se mettent d’accord, le logiciel peut être placé sous une double licence.

Prenez l’exemple de Java. Java est placé sous GPL et Apple a pourtant utilisé la source de Sun pour la modifier (afin que la machine virtuelle Java sous OS X soit mieux intégrée à cet environnement) sans pour autant distribuer le code source de la version modifiée. Comment ? Simplement parce qu’ils ont utilisé le code source de Sun sous une autre licence, ce que Sun pouvait proposer car (à l’époque) le code de Java leur appartenait. Libre à eux donc de l’offrir au monde entier sous GPL tout en le proposant à Apple sous une autre licence.

Mais pour les grands projets, comme VLC, qui acceptent des correctifs publics de la communauté depuis longtemps, il n’est pas envisageable d’obtenir la permission rétroactive de tous les contributeurs pour appliquer une licence double. D’autres projets, en revanche, sont proposés sous GPL mais n’ont jamais accepté de correctifs extérieurs, ce qui signifie que leur code est toujours sous le contrôle d’une seule et même personne ou entreprise. On peut citer l’exemple de Doom, qui est sur l’App Store. BeTrains en est un autre exemple et les développeurs ont récemment décrit comment ils arrivent à concilier GPL et App Store.

Doit-on modifier la GPL pour la rendre compatible avec l’App Store ?

Cette question ne relève plus du problème légal, mais plutôt de la politique des logiciels. Les défenseurs de la GPL adoptent souvent une attitude méfiante, ce qui est, à mes yeux, souvent perçu comme du fanatisme en dehors de la communauté Open Source. Mais pourtant, les violations de la GPL sont malheureusement courantes. Par exemple, une étude récente de Matthew Garret montre que parmi des centaines de tablettes Android, la quasi-totalité violent la GPL. En d’autres termes, les systèmes de tous ces fabricants s’appuyent à 99% sur du code libre mais contiennent 1% de leurs propres modifications. Ensuite ils les vendent comme s’ils étaient à l’origine de la totalité du système.

Il va sans dire que les développeurs qui ont participé à ces projets sur leur temps libre sont indignés par ces pratiques, c’est pourquoi ils condamnent aussi facilement tout ce qui ressemble de près ou de loin à une violation de la GPL. C’est souvent pris pour du fanatisme ou même de l’hostilité, mais au fond, c’est juste l’expression du dégoût de groupes de bénévoles face aux pratiques d’entreprises qui tentent de se faire de l’argent facile avec leur travail.

Sans oublier cette peur que tout signe d’indulgence fasse basculer les choses du mauvais côté, que cela encourage plus encore les entreprises à violer la GPL, et que la FSF, avec ses maigres ressources, n’ait plus les moyens d’identifier et de menacer les entreprises qui se comportent mal pour qu’elles respectent la communauté sur laquelle elles s’appuient.

Les règles de l’App Store doivent-elles changer pour être compatibles avec la GPL ?

C’est ce qu’aimeraient certains développeurs de VLC, comme Ross Finlayson. Plutôt que de voir VLC banni de l’App Store, ils préfèreraient que ses règles soient modifiées afin de créer une exception pour les applications sous GPL. Rien n’est impossible, mais Apple (pourtant bien enclin à piocher largement dans l’Open Source pour créer Mac OS X) n’est pas vraiment réputé pour son ouverture aux compromis lorsqu’on touche à l’App Store. Il y a très peu de chance qu’un tel changement arrive, surtout pour des applications gratuites qui ne rapportent rien à Apple.

Est-ce que VLC pourrait être publié sous une autre licence ?

Actuellement, il serait presque impossible que VLC puisse paraître sous une autre licence, même réservée uniquement à Applidium, car chaque développeur ayant travaillé sur le projet devrait donner son accord, ce qui n’est pas gagné pour certains, dont Denis-Courmont.

Si VLC n’avait jamais été publié sous GPL, ou plutôt, s’ils n’avaient jamais accepté de contributions extérieures placées sous GPL, alors il n’y aurait pas de problème. Mais sans la forte protection apportée par la GPL, ils n’auraient certainement pas attiré autant de contributeurs. Impossible de dire si le projet aurait abouti ou pas.

Conclusion

Lorsqu’un projet choisit une licence comme la GPL ou tout autre licence copyleft, en opposition à des licences plus ouvertes, comme la MIT ou la BSD, les développeurs veulent s’assurer que toutes les œuvres dérivées seront libres. Cette protection a cependant un prix. En choisissant la GPL, l’équipe de développement originelle de VLC a fait la promesse à tous ses futurs collaborateurs que leur travail resterait libre, pour toujours. Ce que dit ouvertement la FSF et ce que concède implicitement Apple, c’est que l’App Store ne reconnaît cette définition de la liberté. Aucune des deux organisations n’est réputée pour accepter des compromis, donc, jusqu’à ce que l’une d’entre eux cède, les applications construites sur du code sous GPL, comme VLC, n’honoreront pas l’App Store de leur présence. C’est dommage, c’est sûr, mais pour les deux camps c’est une question de principes bien plus importants que quelques applications.

Je finirai en m’adressant aux commentateurs : ce débat englobe bien d’autres aspects, certains que j’ai juste abordés, d’autres que j’ai complètement omis, parfois par souci de clarté ou encore par manque de compétence. Je vous demanderai donc simplement d’être indulgents car c’est un sujet complexe et même un article de cette longueur ne permet pas d’en faire le tour. Mais je vous en prie, débattez-en !

Notes

[1] Crédit photo : Chris Willis (Creative Commons By)




TF1 réclame (sans rien risquer) Google censure (sans vérifier)

Vidberg © LeMonde.fr Sur le Framablog, on ne manque pas une occasion d’agir contre la censure, ou de publier le témoignage d’un citoyen s’élevant contre les menaces et restrictions faites à nos libertés fondamentales [1]. Parce qu’après tout, et comme me le fit un soir remarquer Benjamin Bayart, qu’est-ce qui nous motive tous dans le mouvement du Logiciel Libre ? Et dans la défense de la neutralité du réseau qui lui est indispensable ? Qu’est-ce qui nous réunit, si ce n’est la liberté d’expression ? Cette petite flamme fragile et dangereuse qui vacille au souffle du pouvoir et nécessite, pour être entretenue, notre attention constante.

Le témoignage que nous vous proposons aujourd’hui est celui de Theocrite, un « administrateur système » engagé pour le Logiciel Libre, qui nous explique comment TF1 [2] a silencieusement fait censurer par Google un extrait vidéo de débat à l’Assemblée Nationale.

On savait déjà que certains n’hésitent pas à attaquer, en vertu du Copyright de sa bande son, une vidéo compromettante, au mépris du « fair-use » largement accordé aux vidéos de lolcats. Mais cet extrait, posté par La Quadrature du Net, n’a lui pour seule bande son que le discours à l’Assemblée des députés de la République. Cela n’a pourtant pas arrêté TF1 [3] dans son coup de poker, son nouveau coup de poignard dans le dos de l’éthique et de notre liberté d’information.

Cette vidéo, c’est celle du rejet intégral par l’Assemblée Nationale du projet de loi HADOPI 1 le 9 avril 2009, et, pour illustrer le principe selon lequel une tentative de censure s’avère toujours contre-productive pour le censeur, la voici, archivée dans notre collection Framatube :

—> La vidéo au format webm

TF1 censure des vidéos HADOPI sur YouTube

Et Google ne vérifie pas la véracité des accusations

Theocrite – 1er novembre 2010

En me promenant sur le compte YouTube de la Quadrature du Net, j’ai découvert récemment dans les paramètres du compte que certaines vidéos étaient listées comme pouvant « comporter un contenu appartenant à un tiers ».

Theocrite - CC By Sa

Hm, c’est possible… Intrigué, je clique sur le lien proposé et je m’aperçois que la vidéo en question est la vidéo du rejet de la loi HADOPI l’Assemblée Nationale.

Theocrite - CC By Sa

Bigre ! Voilà que des vidéos contenant des discours « prononcés dans les assemblées politiques » serait en contradiction avec le droit d’auteur. Voilà qui est bien étrange.

Pour en savoir plus, je clique sur « Afficher les informations sur les droits d’auteur ».

Theocrite - CC By Sa

On y apprend des choses très intéressantes… Comme le fait que les vidéos produites dans l’hémicycle seraient la propriété de « lgl_tf1 ». Un peu présomptueux de la part de la vieille chaîne qui descend.

Bon, portons réclamation. Après avoir lu une page chiante à mourir, on accède à un formulaire de réclamation, fortement limité, mais je suis décidé à faire avec.

Theocrite - CC By Sa

Theocrite - CC By Sa

Je fais alors subtilement remarquer que dans la législation française, les débats politiques sont publics… Puis je valide l’envoi du formulaire.

Theocrite - CC By Sa

Le lendemain, je constate que j’ai obtenu gain de cause : la vidéo est débloquée. Mais pour combien de temps ? Google n’a pas pris la peine de nous notifier que la vidéo était à nouveau disponible. On pouvait toujours attendre en relevant notre boîte mail.

Theocrite - CC By Sa

Bilan

Google est réactif, mais pas spécialement poli. Pas de notifications lors du blocage de la vidéo, ni lors du déblocage.

La vidéo a été bloquée pendant un certain temps. Combien de temps ? Aucune idée. Mais TF1 a tenté et a réussi à faire censurer la vidéo, peu importe combien de temps, et ce sans rien risquer. C’est un jeu permanent dans lequel les plaignants ne peuvent pas perdre et les internautes ne peuvent pas gagner.

Ce n’est pas une nouvelle, pour TF1 quand il s’agit d’HADOPI, tous les moyens sont bons pour supporter la loi. Que ce soit en inventant un plébiscite lors d’un vote, en censurant son rejet comme nous venons de le voir ou encore en s’occupant des « salariés qui, manifestement, aiment tirer contre leur camp. »

Mais sur YouTube, TF1 ne s’arrête pas à HADOPI. TF1 sort le bulldozer. Je vous invite à rechercher lgl_tf1 dans un moteur de recherche. Celui de nos amis possesseurs de YouTube par exemple, ou bien sur un moteur de recherche libre, vous y trouverez des réactions unanimes d’Internautes énervés, soit parce que lgl_tf1 a bloqué des vidéos de France 2. Soit parce que TF1 a bloqué des vidéos sur lesquelles elle a acquis les droits de diffusions pour une certaine partie du monde, et se passe de demander aux auteurs s’ils autorisent cette rediffusion.

Notes

[1] Telles que garanties par la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, et rappelées par le « considérant n°12 » de la décision n°2009-580 DC du 10 juin 2009 du Conseil Constitutionnel concernant HADOPI 1 par exemple.

[2] Crédit première illustration : Vidberg © LeMonde.fr, reproduite avec l’aimable autorisation de l’auteur. Licence équivalente à une CC-By-NC-ND avec autorisation préalable requise.

[3] Ou peut-être un imposteur, que le chaîne laisserait agir « en son nom » depuis plus de deux ans.




Petites précisions sur les licences Creative Commons par Nina Paley

Nina Paley - CC-By-SaLes licences Creative Commons sont flexibles et puissantes. Extension naturelle de la GPL [1] à autre chose que du logiciel 10 ans plus tard, ce jeu de licences se présente comme le couteau suisse du droit d’auteur, déclinable en 6 versions de bases, plus quelques fantaisies récentes. Il en résulte que quelque soit votre envie, une déclinaison de licence Creative Commons devrait y répondre, seulement le résultat ne sera pas forcément « libre », une CC-By-NC-ND ne permettant par exemple pas de remixer une œuvre. Une autre conséquence est que la mention « Creative Commons » sans autre indication n’a pas de sens.

Malheureusement, cette flexibilité et cette richesse de possibilités semblent bien souvent perdre les créateurs de tout poils désireux de remixer des œuvres libres sans prendre le temps d’en comprendre le fonctionnement. C’est en tout cas ce que constate sur Nina Paley sur son blog, en proposant sa solution au problème.

Nina Paley - CC-By-SaEn quelques mots, Nina Paley c’est cette jeune cinéaste américaine, qui, suite à une mésentente avec les ayants droits de la bande son d’une œuvre qu’elle remixait avec brio dans son long métrage « Sita chante le blues » décida, après avoir été primée le Festival international du film d’animation d’Annecy, de libérer son film en Creative Commons By Sa.

Enthousiasmée par la Culture Libre qu’elle découvrait à cette occasion, elle n’a cessé depuis d’alimenter des blogs dédiés à ce mouvement, gagnant sa vie par des conférences et des produits dérivés.

Toutefois, il semblerait bien que la solution proposée par Nina Paley ne soit qu’un premier tâtonnement vers… la Licence Art Libre du collectif Copyleft Attitude. Cette licence sans ambiguïté, approuvée par l’OSI et recommandée par la FSF. D’ailleurs n’hésitez pas à en présenter la version anglaise à Nina, elle vous en remerciera.

La confusion des licences Creative Commons

Le fléau de mon existence

Creative Commons’ Branding Confusion

Nina Paley – 10 octobre 2010 – Blog.NinaPaley.com
Traduction Framalang : KooToX, Julien Reitzel, Siltaar

Il y a environ un an et demi, j’ai publié mon film « Sita chante le blues » sous la licence Creative Commons « By Sa » (Paternité – Partage à l’identique). Cette licence permet une vraie distribution libre, incluant l’usage commercial, tant que la licence libre reste en place. Mais d’après mon expérience, la plupart des gens voient les mots “Creative Commons” et pensent que la licence exclue les utilisations commerciales « Non-Commercial » – car la majorité des licences Creative Commons rencontrées interdisent en pratique l’usage commercial de l’œuvre protégée.

C’est un vrai problème. Des artistes ont redistribué des remixes de « Sita » sous la licence Creative Commons « NC ». De nombreux blogueurs et journalistes préjugent des restrictions d’usage commercial, même si la licence est bien nommée :

« Le film a été rendu public sous les termes de la licence Creative Commons By Sa, permettant à d’autres personnes de partager l’œuvre pour des utilisations non commerciales librement, tant que l’auteur de l’œuvre est bien crédité », d’après Frontline, un magazine indien national.

Au début, j’ai essayé d’expliquer ce que « Partage à l’identique » signifiait aux personnes qui remixaient « Sita » en CC-NC, en leur demandant gentiment de revenir à la licence originale, comme voulu par la licence Creative Commons « Partage à l’identique » sous laquelle je l’avais distribué. Je me suis sentie bête, je ne veux pas jouer les flics du droit d’auteur. Au bout d’un moment, les mauvaises identifications de la licence du projet étaient si nombreuses que j’ai arrêté d’essayer de les corriger. « Creative Commons » signifie « pas d’utilisation commerciale » pour la plupart des gens. Se battre contre est une tâche sisyphéenne.

Donc me voilà bloquée avec un problème représentation. Tant que j’utiliserai une licence Creative Commons quelle qu’elle soit, la plupart des gens penseront que j’interdis l’utilisation commerciale des remix de mon œuvre. Presque personne ne semble utiliser, et encore moins essayer de comprendre, la licence CC-SA. Pire, ceux qui remarquent l’option « partage à l’identique » la combinent aux restrictions « pas d’utilisation commerciale » dans leurs rééditions, ce qui ajoute à la confusion (CC-NC-SA est la pire des licences imaginables).

Le partage à l’identique est une solution imparfaite aux restrictions du droit d’auteur, parce qu’il impose lui-même une restriction, qui est l’interdiction d’imposer d’autres restrictions par la suite. C’est une tentative d’utiliser le droit d’auteur contre lui-même. Tant que nous vivrons dans un monde dans lequel tout est protégé par défaut, j’utiliserai le partage à l’identique ou d’autres équivalents Copyleft, pour essayer de maintenir un « espace libre de droit d’auteur » autour des mes œuvres. Dans un monde meilleur, il n’y aurait pas de droit d’auteur automatique et par conséquent aucune nécessité pour moi d’utiliser une quelconque licence. Si cette utopie se réalisait, je supprimerais toutes les licences accolées à mes propres œuvres. En attendant, j’essaye de limiter les droits des gens à limiter les droits des autres.

Il serait bien que l’organisation Creative Commons fasse quelque chose pour remédier à cette confusion d’image. Pour cela, nous avons proposé de renommer les licences « partage à l’identique » en CC-PRO [2], mais étant donné que la base la plus large des Creative Commons est constituée d’utilisateurs de licences sans utilisation commerciale, il semble peu probable (mais pas impossible !) qu’ils distinguent leur véritable licence Copyleft avec une étiquette « pro ».

Nina Paley - CC-By-Sa

Si seulement Creative Commons offrait cela !

Il serait aussi bien que tout le monde, y compris les représentants de l’organisation Creative Commons, fassent référence aux licences par leur nom, plutôt qu’un simple « Creative Commons ». « Merci d’utiliser une licence Creative Commons », m’ont-ils dit. De rien ; Je vous remercierais d’en parler comme d’une licence « partage à l’identique ». Quasiment tous les journalistes font allusion aux 7 licences en parlant de « licences Creative Commons ». Ainsi, dans l’imaginaire populaire, ma licence « partage à l’identique » n’est pas différente d’une licence CC-NC-ND « pas d’utilisation commerciale, pas de modification ».

Cette crise d’image a atteint un pic récemment quand la société Radio-Canada a interdit toutes les musiques sous licences Creative Commons dans leurs émissions :

« Le problème avec notre utilisation de musique Creative Commons est qu’une grande quantité de nos contenus est facilement disponible sur une multitude de plateformes, certaines d’entre elles étant réputées être « commerciales » par nature (par exemple, streaming avec publicités imposée en préalable, ou les téléchargements payants sur iTunes) et qu’actuellement une grande majorité de la musique disponible sous une licence Creative Commons interdit toute utilisation commerciale.

Afin d’assurer que nous continuons d’être en conformité avec les lois Canadiennes en vigueur concernant le droit d’auteur, et étant donné le manque d’un large éventail de musique possédant une licence Creative Commons permettant l’utilisation commerciale, nous avons pris la décision d’utiliser la musique de notre bibliothèque de production dans nos podcasts car à cette musique sont liés les droit d’utilisation appropriés. » [lien]

L’organisation Creative Commons veut obtenir de la SRC qu’elle sépare ses différentes licences. Elle pourrait apporter de l’aide en commençant par appeler ses différentes licences par leur nom. Si l’organisation Creative Commons elle-même les appelle toutes « licences Creative Commons », comment peut-elle attendre des autres qu’ils distinguent ces licences les unes des autres ?

En attendant, je me demande comment communiquer clairement que mon œuvre est COPYLEFT. En plus de la licence CC-SA, s’il y a de la place j’écris « GAUCHE D’AUTEUR, TOUS TORTS RENVERSÉS ». Malheureusement, le terme « Copyleft » est lui aussi de plus en plus vidé de son sens. Par exemple, le meilleur film de Brett Gaylor « RIP : A Remix Manifesto » dit plein de choses justes, mais il comprend et utilise incorrectement le terme « Copyleft ». Le « Copyleft » c’est :

«  possibilité donnée par l’auteur d’un travail soumis au droit d’auteur (œuvre d’art, texte, programme informatique, etc.) de copier, d’utiliser, d’étudier, de modifier et/ou de distribuer son œuvre dans la mesure où ces possibilités restent préservées.

L’auteur n’autorise donc pas que son travail puisse évoluer avec une restriction de ce droit à la copie, ce qui fait que le contributeur apportant une modification (une correction, l’ajout d’une fonctionnalité, une réutilisation d’une oeuvre d’art, etc.) est contraint de ne redistribuer ses propres contributions qu’avec les mêmes conditions d’utilisation. Autrement dit, les créations réalisées à partir d’éléments sous copyleft héritent de cette caractéristique. » – Wikipédia

Mais dans RIP ça signifie :

Nina Paley - CC-By-Sa

Vous voyez ce symbole dollar barré ? Ça signifie qu’il y a des restrictions « pas d’utilisation commerciale », qui sont incompatibles avec le Copyleft.

Nina Paley - CC-By-Sa

NC comme « Non Copyleft »

Quelqu’un qui rencontrera le mot « Copyleft » dans ce film ne saura pas ce que ça signifie finalement en termes de licence.

J’ai besoin d’une licence que les gens comprennent. Je suis tenté par la « WTFPL » (abréviation du nom anglais « Do What The Fuck you want to Public License », traduite en « Licence Publique Rien À Branler ») mais je devrais la forker pour y ajouter une clause « Copyleft ». La « Licence Publique Rien À Branler Mais N’Empêchez Pas Les Autres De Faire Ce Qu’Ils En Veulent ? » RBMNPAFV ?

Y a-t-il ailleurs d’autres licences Copyleft utilisables et qui ne sont pas associées à des restrictions non-commerciales ? Je suis ouverte aux suggestions.

Proposition de CC-PRO

Le travail professionnel mérite d’être reconnu.

CC-PRO est une licence Creative Commons conçue spécifiquement pour les professionnels : auteurs, artistes, musiciens. CC-PRO utilise la licence Creative Commons la plus puissante, pour assurer que les travaux de qualité soient transmis et reconnus comme partageables. Elle offre la meilleure protection contre le plagiat et la censure. Elle attire l’attention et invite à la collaboration et la reconnaissance de votre audience la plus importante : les autres professionnels.

Meilleure protection contre :
Le plagiat
La censure
Une exploitation abusive

Promeut :
La paternité de l’œuvre
Vos revenus
La pérennité de l’œuvre
Sa distribution
La collaboration avec d’autres professionnels

Le travail professionnel mérite d’être reconnu. Utilisez la CC-PRO.

Nina Paley - CC-By-SA

Notes

[1] La licence logicielle écrite par Richard Stallman et Eben Moglen qui formalisa la notion de logiciel « libre » en 1989.

[2] Traduite en dernière partie de ce billet.




Prix unique du livre, même numérique ?

Michael Mandiberg - CC-by-sa Nouvel exemple du refus des tenants d’industries du siècle dernier de considérer l’ère du numérique (ouverte par l’informatique et Internet [1]) comme une opportunité nouvelle et non comme une menace passagère, les sénateurs examineront bientôt une proposition de loi visant à imposer une recette sociale adaptée à l’économie matérielle d’objets, au commerce que l’on qualifiait encore il y a peu de « virtuel », des œuvres numériques, disponibles en-ligne et à volonté.

Tel est en effet l’objectif de cette proposition de loi : appliquer le prix-unique du livre également sur Internet. Si, naïvement, l’idée peut sembler bonne de prime abord, puisqu’elle a sûrement contribué à sauver les petites librairies françaises, elle dénote surtout une incompréhension chronique par la classe politique et les marchants de culture, de la notion de fichier d’ordinateur, ce support numérique réplicable en un instant et sans véritable coût à l’échelle de la population mondiale.

Sans en arriver aux extrémités répressives qu’instaure la loi HADOPI II, ce nouveau mouvement législatif se traduit par une énième tentative de limitation des fantastiques possibilités d’une économie nouvelle, dans le but de la faire entrer dans le moule rassurant des précédents modèles. Ici encore, au lieu d’explorer et d’exploiter au mieux ce qu’Internet rend possible, le législateur s’entête à refuser le potentiel d’un réseau numérique mondial, en s’entêtant aveuglément à transposer avec le minimum de réflexion possible ce qui marchait bien avant. D’autres pays plus pragmatiques vivent avec le Net, s’y adaptent et connaissent (est-ce lié ?) les plus forts taux de croissance de la planète depuis ces dix dernières années, mais pendant ce temps, nos sénateurs ont à cœur de préserver les recettes du passé, quitte à gâcher, pour un temps, celles du futur.

Si le Framablog parle rarement d’économie, nous vous parlons plus régulièrement d’œuvres libres, partagées par leurs auteurs à grande échelle via Internet. Or, cette loi ignore tout simplement la question et entre en contradiction avec l’essence même des licences libres, confirmant pour le moins que si la voie est libre, la route semble encore bien longue avant que les paradigmes du libre ne soient connus, compris et reconnus en haut lieu.

À l’heure de la sortie imminente de deux nouveaux Framabooks, Framasoft se joint donc aux inquiétudes soulevées par ses partenaires Adullact et AFUL dans leur dernier communiqué commun :

Le prix unique du livre numérique doit-il s’opposer à la création libre ?

14/10/2010 – URL d’origine

L’ADULLACT et l’AFUL s’inquiètent de la proposition sénatoriale de loi sur le prix [unique] du livre numérique, dont la rédaction actuelle menace sans nécessité la création sous licence libre. Leurs représentants au CSPLA s’en expliquent dans ce communiqué.

Nous avons eu récemment connaissance de la proposition de loi faite au Sénat par Mme Catherine DUMAS et M. Jacques LEGENDRE [2] relative au prix [unique] du livre numérique.

Nous comprenons le souci de la représentation nationale de préserver la filière du livre dans le monde numérique [3], en reprenant une formule qui s’est montrée efficace pour le livre imprimé traditionnel [4].

Cependant le monde numérique n’est pas le monde des supports matériels traditionnels et, s’il pose les problèmes que nous connaissons depuis plusieurs années, notamment en ce qui concerne la multiplication des copies illicites, c’est précisément parce qu’il obéit à des lois économiques nouvelles. En un mot : une fois l’œuvre créée, la production de copies peut se faire à un coût essentiellement nul.

Cela n’implique nullement qu’il soit légitime de faire ces copies sans l’accord des titulaires des droits, mais cela implique la possibilité et, de fait, l’existence de nouveaux modèles de création et d’exploitation des œuvres, modèles qui sont tout aussi légitimes que les modèles traditionnels issus du monde de l’imprimé.

Pour ne citer qu’un exemple, l’association Sésamath produit des livres numériques "homothétiques" (selon la terminologie de l’exposé des motifs), disponibles sous licence Creative Commons By-Sa. Cette licence implique que ces livres peuvent être exploités commercialement par quiconque, quelle que soit la forme que pourrait prendre cette exploitation, mais que les livres sont toujours cédés avec cette même licence sans contrainte nouvelle. Cela exclut en particulier toute contrainte de prix, ce qui est essentiel à la dynamique de création mutualisée et de maximisation du public recherchée par les auteurs.

Il ne s’agit nullement d’un phénomène marginal, même s’il est ignoré par certains rapports officiels [5]. Les versions imprimées des livres de Sésamath représentent environ 15% du marché qui les concerne, ce qui est loin d’être négligeable. Ces œuvres participent déjà au rayonnement de la France dans plusieurs pays francophones. C’est manifestement un modèle de création qui se développe : il a d’ailleurs fait l’objet des travaux d’une Commission Spécialisée [6] du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) où nous siégeons tous deux.

Il y a donc tout lieu de s’inquiéter de la compatibilité de la proposition de loi avec ces nouveaux modèles.

Ainsi l’article 2 prévoit la fixation d’un prix par le diffuseur commercial. Certes, les licences ouvertes – par exemple Creative Commons By-Sa – tout en permettant la diffusion gratuite et non commerciale, n’excluent nullement la diffusion commerciale, qu’elle soit le fait des créateurs initiaux ou de tiers. Mais le principe même de ces licences est par nature exclusif de toute fixation de prix puisqu’elles sont choisies par l’auteur précisément pour donner la liberté d’en décider, sans contrôle amont de l’aval de la chaîne de diffusion.

Cette loi n’a pas l’intention, on peut l’espérer, de tuer dans l’œuf ces nouveaux modes de création et d’exploitation, ce qui ne serait guère dans l’intérêt de notre pays, des créateurs concernés ou du public. Il faut donc préciser que la fixation du prix du livre numérique ne s’applique pas aux œuvres numériques libres ou ouvertes. Cela peut être réalisé très simplement par un amendement à l’article 2.3 qui prévoit déjà quelques cas d’exemption, sans aucunement porter atteinte aux modes d’exploitation commerciale que la loi vise à encadrer, au bénéfice des titulaires de droit qui souhaitent une telle protection.

Le monde du numérique et les modèles économiques associés sont complexes et mouvants, et la prudence doit probablement prévaloir avant d’y figer quoi que ce soit. Du moins faut-il préciser avec soin quels objets sont visés par le législateur. Il nous semble important que les nouveaux modèles de création et d’exploitation aient le droit de se faire entendre au même titre que les modèles traditionnels. Il y va de la compétitivité économique et culturelle de notre pays dans un univers bouleversé par le numérique. Le meilleur témoin de l’intérêt économique et social de ces modèles est le soutien que leur apportent les collectivités territoriales par leur adhésion à l’association ADULLACT présidée par l’un de nous.

Le rapport Patino préconise [7] de "mettre en place des dispositifs permettant aux détenteurs de droits d’avoir un rôle central dans la détermination des prix". Nous ne demandons rien d’autre.

Bernard LANG
Membre titulaire du CSPLA
Vice-président de l’AFUL
bernard.lang@aful.org, +33 6 62 06 16 93

François ELIE Membre suppléant au CSPLA
Président de l’ADULLACT
Vice-Président de l’AFUL
francois@elie.org, +33 6 22 73 34 96

Notes

[1] Crédit photo : Michael Mandiberg – Creative Commons Paternité Partage à conditions initiales

[2] http://www.senat.fr/leg/ppl09-695.html

[3] Le rapport de M. Bruno Patino, sur le livre numérique http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/albanel/rapportpatino.pdf s’inquiéte du moyen d’étendre la loi Lang au numérique (page 45).

[4] Sur ce point, discutable, voir Mathieu Perona et Jérôme Pouyet : Le prix unique du livre à l’heure du numérique http://www.cepremap.ens.fr/depot/opus/OPUS19.pdf

[5] C’est d’autant plus regrettable que les modèles explorés par Sésamath sont cités dans le monde entier comme précurseurs et innovants.

[6] http://www.cspla.culture.gouv.fr/travauxcommissions.html, Commission sur la mise à disposition ouverte des œuvres.

[7] C’est sa quatrième recommandation.




Proposition de traduction de la licence « Creative Commons Zero 1.0 »

GnuckX - CC0 En juillet dernier, Framasoft animait le plus long atelier de l’histoire des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre : un traducthon courant pendant toutes les rencontres.

En effet, fidèles au poste dans la chaleur cuisante d’une salle de classe au dernier étage de l’ENSEIRB, des bénévoles de Framalang, Benjamin Jean de VeniVidiLibre.org, Alexis Kauffman et moi-même accueillions les courageux visiteurs ayant trouvé leur route jusqu’au traducthon 2.0, pour la plupart venus avec la ferme intention de nous aider à traduire le livre libre : « Imagine there is no Copyright ».

Et c’est ainsi qu’en à peine 5 jours, malgré la chaleur, les difficultés de réseau et une coupure de courant [1], l’ouvrage fut intégralement traduit, par plusieurs dizaines de bénévoles.

L’idée de traduire ce livre était venue à Alexis après l’avoir lu en version papier italienne, couverte par une licence CC-by-nd (Creative Commons attribution, sans dérivation). L’attribution nous permis de remonter à une version anglaise, couverte par une CC-by-nc-nd (ajoutant une clause de réutilisation non commerciale seulement), ce qui pouvait sembler paradoxal vu qu’Alexis l’avait acheté son livre… Toutefois, une mention supplémentaire s’ajoute, sur le site officiel, à la licence de la version originale :

No article in this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means without permission in writing from the author.

Qui peut se traduire par :

Aucun article de ce livre ne peut être reproduit par quelque moyen électronique ou mécanique que ce soit, sans la permission écrite de l’auteur.

La suite du puzzle allait donc se résoudre en contactant l’auteur, ce qui est, d’une manière générale, la chose à faire en cas de doutes sur une licence [2].

Contacté, l’auteur nous répondit qu’il souhaitait que son œuvre soit au plus près possible du domaine public (ce qui est cohérent avec le titre de l’ouvrage). Benjamin Jean proposa donc la licence « Creative Commons Zero », ce qui convint très bien à l’auteur.

La licence CC0 a en effet été créée pour uniformiser mondialement la notion de domaine public, ou permettre de s’en approcher au plus près dans les juridictions, comme la France, où il n’est pas possible d’y placer soit même son œuvre.

Toutefois, à sa création la CC0 n’était pas applicable en France pour des raisons juridiques levées depuis, mais elle le demeurait pour l’instant pour une seconde raison, l’absence de version française. Il nous fallait donc remédier à ce petit inconvénient avant de pouvoir sortir notre prochain Framabook, et c’est ainsi que l’équipe de traduction de choc qui se cache derrière cette page, se mit à l’œuvre.

Nous sommes donc fier aujourd’hui de vous présenter la traduction, par Framalang et VVL, de la CC0 [3] ! Cette traduction est une contribution que nous avons bien entendu adressée à Creative Commons afin d’étoffer un peu le paysage des licences françaises touchant de domaine public, s’ajoutant ainsi à la récente licence « Information Publique Librement Réutilisable » utilisable uniquement par les organismes du secteur public dans le cadre de leurs démarches « OpenData » [4].

Creative Commons Zéro 1.0 – Domaine Public [5]

CC0 1.0 Universal – Public Domain Dedication

CreativeCommons.org – 17 décembre 2007
Traduction Framalang : Julien R., Barbidule, Goofy, Martin G., Siltaar, mben

CREATIVE COMMONS N’EST PAS UN CABINET D’AVOCATS ET NE FOURNIT PAS DE SERVICES DE CONSEIL JURIDIQUE. LA PUBLICATION DE CE DOCUMENT NE CRÉE AUCUNE RELATION JURIDIQUE ENTRE LES PARTIES ET CREATIVE COMMONS. CREATIVE COMMONS MET À DISPOSITION CETTE LICENCE EN l’ÉTAT, À SEULE FIN D’INFORMATION. CREATIVE COMMONS NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE CONCERNANT L’UTILISATION DE CE DOCUMENT OU DES INFORMATIONS OU TRAVAUX FOURNIS CI-APRÈS, ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES RÉSULTANT DE L’UTILISATION DE CE DOCUMENT OU DES INFORMATIONS OU TRAVAUX FOURNIS CI-APRÈS.

Déclaration d’Intention

Les lois de la plupart des législations des états du monde accordent automatiquement des Droits d’Auteur et Droits Voisins (définis ci-dessous) au créateur et au(x) titulaire(s) de droits ultérieur(s) (ci-après, le « titulaire ») d’une œuvre originale protégeable par le droit de la propriété littéraire et artistique et/ou une base de données (ci-après, une « Œuvre »).

Certains titulaires souhaitent renoncer de façon définitive à ces droits sur une Œuvre dans le but de contribuer à un pot commun de travaux créatifs, culturels et scientifiques (les « Biens Communs ») que le public, de façon certaine et sans craindre d’actions ultérieures pour contrefaçon, a la possibilité d’utiliser comme base de travail, de modifier, d’incorporer dans d’autres travaux, de réutiliser et de redistribuer aussi librement que possible sous quelque forme que ce soit et à quelque fin que ce soit, y compris, et sans réserves, à des fins commerciales. Ces titulaires peuvent contribuer aux Biens Communs dans le but de promouvoir les idéaux de la culture libre et la production de travaux créatifs, culturels et scientifiques, ou pour acquérir une renommée ou une plus grande diffusion de leur Œuvre, notamment grâce à l’utilisation qui en sera faite par d’autres.

Pour ces raisons et/ou d’autres, et sans attendre aucune rémunération ou compensation supplémentaire, la personne associant la CC0 à une Œuvre (le « Déclarant »), dans la mesure où il ou elle est titulaire des Droits d’Auteur et des Droits Voisins de l’Œuvre, fait volontairement le choix d’appliquer la CC0 à l’Œuvre et de distribuer publiquement l’Œuvre sous les termes de cette licence, en toute connaissance de l’étendue de ses Droits d’Auteur et Droits Voisins sur l’Œuvre, ainsi que de la portée et des effets juridiques de la CC0 sur ces droits.

1. Droit d’Auteur et Droits Voisins

Une Œuvre mise à disposition sous la CC0 peut être protégée par les droits d’auteur et les droits voisins ou connexes (le « Droit d’Auteur et les Droits Voisins »). Le Droit d’Auteur et les Droits Voisins comportent, notamment, les droits suivants :

  1. Le droit de reproduire, adapter, distribuer, interpréter, diffuser, communiquer, et traduire une Œuvre ;
  2. Les droits moraux conservés par le ou les auteur(s) ou interprète(s) originaux ;
  3. Les droits relatifs à la diffusion et à la vie privée rattachés à l’image ou au portrait d’une personne représentée dans une Œuvre ;
  4. Les droits protégeant contre la concurrence déloyale à l’égard de l’Œuvre, sujets aux limitations prévues dans le paragraphe 4(a) ci-dessous ;
  5. Les droits protégeant l’extraction, la dissémination, l’utilisation et la réutilisation des données contenues dans une Œuvre ;
  6. Les droits relatifs aux bases de données (tels que ceux découlant de la Directive 96/9/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, et de toute transposition au niveau national, y compris de toute version amendée ou révisée de cette directive) ;
  7. Tous autres droits similaires, équivalents ou correspondants partout dans le monde, basés sur des lois ou traités applicables, et toutes les transpositions nationale de ceux-ci.
2. Renonciation

Dans toute la mesure permise par la loi, mais sans l’enfreindre, le Déclarant annonce par la présente abandonner, céder et renoncer ouvertement, complètement, définitivement et irrévocablement, à tous ses Droits d’Auteur et Droits Voisins sur l’Œuvre ainsi qu’aux prétentions et intérêts à agir associés , qu’ils soient à cet instant connus ou inconnus (y compris les prétentions et intérêts à agir associés nés ou à naître), (i) partout dans le monde, (ii) pour la durée maximale prévue par les lois ou traités applicables (y compris les prolongations futures de cette durée), (iii) sur n’importe quel support actuel ou futur et quel que soit le nombre de copies, et (iv) pour toutes fins, y compris, et sans réserves, les fins commerciales, publicitaires ou promotionnelles (la « Renonciation »). Le Déclarant procède à la Renonciation au bénéfice de chacun des membres du plus large public et au détriment des héritiers et successeurs du Déclarant, avec la ferme volonté que cette Renonciation ne puisse faire l’objet d’aucune révocation, récision, résiliation, annulation, conclusion, ou de toute autre action en justice ou injonction susceptible d’interrompre la jouissance paisible de cette Œuvre par le public telle que prévue par la Déclaration d’Intention du Déclarant.

3. Licence Publique Supplétive

Dans le cas où une partie quelconque de la Renonciation et pour quelque raison que ce soit est jugée juridiquement nulle ou sans effet en vertu de la loi applicable, la Renonciation doit être préservée de la manière permettant la prise en compte la plus large de la Déclaration d’Intention du Déclarant. De plus, dans la mesure où la Renonciation est ainsi jugée, le Déclarant concède par la présente à chaque personne concernée une licence pour l’exercice des Droits d’Auteur et Droits Voisins du Déclarant sur l’Œuvre, gratuite, non transférable, non sous-licenciable, non exclusive, irrévocable et inconditionnelle (i) partout dans le monde, (ii) pour la durée maximale prévue par les lois ou traités applicables (y compris les prolongations futures de cette durée), (iii) sur n’importe quel support actuel ou futur et quel que soit le nombre de copies, et (iv) pour toutes fins, y compris, et sans réserves, les fins commerciales, publicitaires ou promotionnelles (la « Licence »). La licence sera réputée effective à la date à laquelle le Déclarant a appliqué CC0 à l’Œuvre. Dans le cas où une partie quelconque de la Licence, et pour quelque raison que ce soit, est jugée juridiquement nulle ou sans effet en vertu de la loi applicable, une telle invalidité partielle ou ineffectivité n’invalidera pas le reste de la Licence, et dans un tel cas le Déclarant déclare par la présente qu’il ou elle (i) n’exercera aucun de ses Droits d’Auteur ou Droits Voisins subsistant sur l’Œuvre et (ii) ne fera valoir aucune prétention ni intérêt à agir associés relatifs à l’Œuvre, ce qui serait opposé à la Déclaration d’Intention du Déclarant.

4. Limitations et exonérations de responsabilité
  1. Aucun droit sur une marque déposée ou un brevet détenu par le Déclarant n’est abandonné, cédé, licencié ou affecté d’une quelconque manière par le présent document;
  2. Le Déclarant propose la mise à disposition de l’Œuvre en l’état, sans déclaration ou garantie d’aucune sorte, expresse, implicite, légale ou autre, y compris les garanties concernant la commercialité, ou la conformité, les vices cachés et les vices apparents, dans toute la mesure permise par la loi applicable;
  3. Le Déclarant décline toute responsabilité dans la compensation des droits d’autres personnes qui peuvent s’appliquer à l’Œuvre ou à toute utilisation de celle-ci, y compris, et notamment, mais pas exclusivement, les Droits d’Auteur et Droits Voisins de toute personne sur l’Œuvre. En outre, le Déclarant décline toute responsabilité quant à l’obtention des consentements, autorisations et autres droits requis quelle que soit l’utilisation de l’Œuvre;
  4. Le Déclarant comprend et reconnaît que Creative Commons n’est pas partie prenante de ce document et n’a aucune responsabilité ni obligation à l’égard de la CC0 ou de l’utilisation de l’Œuvre.

Notes

[1] Notre travail étant réparti sur plusieurs documents EtherPad, cet incident généralement atroce dans une salle informatique se révéla joyeusement anecdotique.

[2] Petit aparté à ce propos, Framasoft organise, lors de la prochaine Ubuntu Party parisienne qui aura lieu du 5 au 7 novembre prochain, un atelier de libération d’œuvres non logicielles, qui consistera justement à contacter les auteurs d’œuvres numériques, publiées sur Internet sans licences précises et dont le Copyright par défaut bloque une idée de réutilisation… L’atelier est prévu pour le samedi 6 novembre à partir de 11h30.

[3] Oui, il fallait suivre pour les acronymes 😛

[4] L’annonce de RegardsCitoyens.org saluant la création de cette licence. Une analyse plus poussée sur le blog de Veni Vidi Libri.

[5] Crédit photo : GnuckX (Creative Commons Zero 1.0)




L’échec des DRM illustré par les « Livres numériques » de Fnac.com

Cher Framablog,
En raison de l’absence du maître de céans,
Les lutins qui veillent à ton bon fonctionnement,
Ont œuvré pour publier le billet suivant,
Par votre serviteur, introduit longuement.

Témoignage d’un lecteur loin d’être débutant,
Il retrace un épique parcours du combattant,
Pour un livre « gratuit » en téléchargement,
Que sur son site web, la Fnac, propose au chaland.[1]

xverges - CC by Récemment[2] sur rue89.com, on pouvait lire : « Nothomb, Despentes : la rentrée littéraire se numérise un peu ». Et pour un fan de technologie comme je suis, ce titre résonnait plutôt comme « la rentrée littéraire se modernise un peu ». En effet, des livres numériques il en existait déjà au siècle dernier…

Côté libre, il faut avouer qu’on est plutôt bien servi. Citons par exemple cette excellente trilogie de Florent (Warly) Villard « le Patriarche » débutée en 2002, à l’occasion de son « pourcentage de temps réservé aux projets libres personnels » chez MandrakeSoft à l’époque. Citons encore la collection Framabook et ses 7 ouvrages[3], citons aussi la forge littéraire en-ligne InLibroVeritas.net et ses 13500 œuvres sous licence libre[4], ou encore le projet Gutenberg et ses 33 000 œuvres élevées au domaine public, Wikisource.org et ses 90 000 œuvres réparties sur plus de 10 langues et pour finir le portail Gallica de la BnF donnant accès à plus d’1,2 millions d’œuvres numérisées[5]… Ces livres, on peut les télécharger en un clic depuis son navigateur, les transférer dans son téléphone portable[6] en un glissé-déposé, et les lire tranquillement dans le métro, même là où ça ne capte pas[7].

Dans ces conditions, que demander de plus que de faire sa rentrée littéraire sur un écran d’ordinateur ? Pourtant, ces conditions, elles ne sont pas évidentes à rassembler. Évacuons tout de suite la question du matériel. Alors que la plupart des téléphones de dernière génération sont dotés d’un navigateur web, tous ne sont pas utilisables comme de simple clé USB, et y transférer des fichiers peut s’avérer impossible pour certains ! Je n’insisterai pas non plus sur les autres équipements proposés spécifiquement pour cet usage, et qui se révèlent le plus souvent considérablement limités. Après tout, n’importe quel ordinateur devrait pouvoir faire l’affaire.

Mais concernant l’œuvre elle même, il faut qu’elle soit libre, ou librement téléchargeable, ou au moins librement « lisible » pour que ça marche. Et pour le coup, on s’attaque à une pelote de laine particulièrement épineuse à dérouler. Avant qu’on les propose sous forme numérique, pour lire les livres d’Amélie Nothomb il fallait en acheter une copie papier, un objet physique qui coûte à produire, transporter, stocker et présenter dans des rayons. Il fallait donc payer pour obtenir un feuilleté de cellulose, qui s’use, se perd, se brûle… et se prête aussi. Et de cette somme d’argent, après avoir largement rémunéré les intermédiaires, une petite portion était finalement reversée à l’auteur. Et ça, la rémunération de l’auteur, c’est le petit détail qui manque au tableau dépeint quelques paragraphes plus haut. Si je lis « Le Prince » de Nicolas Machiavel, mort en 1527 à Florence, l’ouvrage s’est élevé au domaine public depuis fort longtemps maintenant, et la question ne se pose pas. L’auteur n’aurait plus l’usage d’une rémunération aujourd’hui. Par contre, après avoir lu « Le Patriarche » de Florent Villard, j’ai tellement aimé le bouquin que j’ai spontanément envoyé un chèque à l’auteur, pour l’encourager à écrire la suite[8]. Mais dans le cas d’Amélie malheureusement, sa maison d’édition n’a pas voulu parier sur la philanthropie des futurs lecteurs.

Les autres maisons d’éditions non plus d’ailleurs, et cette question de la rémunération des auteurs, elle se pose en France et partout dans le monde depuis des années, depuis l’arrivée du numérique. Il y a eu des hauts et débats (selon la formule consacrée) pour y répondre, mais il y a malheureusement aussi eu des bas, comme les lois DADVSI et HADOPI 1 et 2…

Les lois HADOPI, on peut les évacuer rapidement : pas une ligne de leur texte ne porte sur la rémunération des auteurs, contrairement à ce qui a pu être clamé. Avec cette initiative législative, les représentant des ayants droit et de la distribution tentèrent juste une fois de plus de plier l’économie numérique de l’abondance aux lois qui régissent l’économie des biens physiques, basée sur le contrôle matériel de l’accès aux œuvres. Au lieu de s’adapter à un marché qui évolue, les moines copistes de DVD[9] tentent encore et toujours de retenir le progrès des technologies de diffusion pour rester rentiers.

Manu_le_manu - CC by nc sa

La loi DADVSI était elle encore plus simple à comprendre. Elle avait déjà pour objectif, 4 ans plus tôt, d’essayer d’imposer une forme de contrôle à la distribution d’œuvres sur Internet, via l’utilisation de verrous numériques aussi nommés DRM. Un procédé saugrenu, consistant à couper les ailes de l’innovation, en tentant de limiter les possibilités des ordinateurs et l’usage de certains fichiers, de telle sorte qu’on ait à considérer ces fichiers comme autant d’objets unitaires et non comme une simple suite d’octets duplicables plusieurs millions de fois par secondes, d’un bout à l’autre de la planète[10], ce qu’ils sont pourtant. En permettant à chaque distributeur de restreindre le nombre de copies possibles pour un fichier, on nous promettait le décollage des offres légales de contenus numériques. Ce fut un échec assez cuisant, rien n’a décollé et encore moins côté bouquin. C’est pourtant pas faute d’avoir expliqué, déjà à l’époque, que mettre des bâtons dans les roues de ses clients n’est pas un plan d’affaires viable.[11]

Ce fut un échec mémorable, chaque distributeur ayant adopté son propre système de « complication d’usage », tenu secret et dont l’étude était punie d’emprisonnement[12], et donc bien évidement incompatible avec ceux des autres distributeurs. Des systèmes à la fois contournables en s’en donnant la peine, et compliqués à mettre en œuvre dans le cadre d’une « consommation » courante… Microsoft à même réussi la prouesse de commercialiser à l’époque des lecteurs incompatibles avec son propre système de verrous numériques[13].

Du côté « pas libre » donc, la situation des livres numériques a souffert d’une orientation stratégique contraire à l’intérêt général, d’une mise en œuvre partielle et désorganisée et globalement d’une incompréhension des technologies numériques. Des caractéristiques qui ne sont pas sans rappeler le fiasco des porte-monnaie Monéo, lancés en 1999. Vous vous souvenez sûrement de ce nouveau moyen de paiement qui devait permettre aux banques de gérer votre monnaie en plus de votre épargne (au lieu de la laisser dormir dans un fourre tout près de la porte d’entrée), et qui fut conçu de manière à coûter moins cher aux banques qu’une carte de crédit classique. Il n’était donc pas sécurisé (pas de code à taper), mais surtout, il rendait l’argent de votre compte en banque « physique », dans la carte. Si elle tombait dans une flaque d’eau, vous perdiez le montant de son rechargement. Sans parler du fait que la carte se mettait dès lors à intéresser des voleurs potentiels, attirés par les 100€ que son porte monnaie intégré (de gré ou de force) pouvait contenir. Évidemment, ce système n’a pas, non plus, rencontré le succès escompté par ses créateurs.

Et pourtant, ces deux fantômes du début de la décennie, DRM et Monéo, reviennent hanter notre univers dématérialisé ces jours-ci. Le premier dans les offres de livres numériques de cette rentrée littéraire, le second imposé dans les restaurants universitaires. Et il ne serait pas étonnant de voir bientôt à la Fnac des bornes de distribution de livres numériques infestés de DRM, et imposant (comme dans les restaurants universitaires) les paiements par Monéo.

Aujourd’hui, alors que des systèmes alternatifs et innovant se mettent en place pour permettre la rémunération des auteurs dans une économie numérique, nous avons testé pour vous l’enfer dans lequel s’entêtent les entreprises « majeures » de la distribution de culture.

Livre numérique sur Fnac.com : le parcours du vieux con battant

D’après l’expérience de Fredchat – 13 septembre 2010

J’ai testé pour vous (avec un succès modéré) le service « Livres numériques » de la Fnac.

Cherchant sur le site de cet important distributeur français un livre de Maupassant, je suis tombé sur une annonce pour un « ebook » en téléchargement gratuit. L’offre a l’air honnête et puis c’est le livre que je cherchais, alors je me dis :

« Essayons voir ce service épatant que tout le monde marketing nous pousse à consommer : le livre électronique. »

Aussi simple que télécharger un fichier ?

Je me lance donc dans l’aventure et il faut, pour commencer, valider une commande sur le site Fnac.com, pour débloquer le téléchargement d’un fichier gratuit. Ça commence donc bien, il faut avoir un compte à la Fnac. Bon, ce n’est plus vraiment gratuit, mais c’est presque de bonne guerre.

Une fois passé ce premier écueil, et une fois la commande validée, le site me donne un lien vers une page de téléchargement. À ce point-là, moi qui aime faire les choses simplement quand c’est possible, je découvre avec désarroi que ce n’est pas le livre qu’on me propose de télécharger sur cette page. Point de fichier PDF, ePub ou d’un quelqu’autre format standard et reconnaissable (voire normalisé), comme les petites icônes vantaient dans les rayons du site. Au lieu de cela, on me propose un tout petit fichier, affublé de l’extension exotique .amsc et qui se révèle ne contenir que quelques lignes de XML. Ce fichier ne contient en fait pas grand chose de plus que l’URL d’un autre fichier à télécharger, un PDF cette fois. J’ai alors l’impression d’avancer vers le but, même si je m’embête rarement autant, dans la vie, pour télécharger un simple fichier, gratuit qui plus est. Seulement voilà, on ne peut pas le télécharger directement ce PDF ! Ils sont très forts à la Fnac, leur fichier gratuit m’a déjà coûté plus de vingt minutes… et je suis toujours bredouille.

Je me renseigne plus avant sur la procédure à suivre, et au cours de cette petite séance de lecture j’apprend qu’il faut obligatoirement passer par un logiciel Adobe, lui-même tout aussi gratuit mais uniquement disponible sous Microsoft Windows et Mac OS X… Linuxiens passez votre chemin.

Mais ce n’est pas tout…

Le logiciel Adobe en question interprète le XML, détecte les informations qui vont bien et, alors que le suspens est à son comble et que l’on croit toucher au but, surprise, le texte qui apparaît enfin n’est pas celui du livre. À la place, on tombe sur un charabia composé d’explications toutes aussi surprenantes que liberticides, avec un bouton « Accepter » en bas de l’écran. Pour un téléchargement gratuit, je me retrouve donc à vendre une deuxième fois mon âme au diable.

En substance, on m’explique que pour avoir accès au livre il me faut en autoriser la lecture sur l’ordinateur en cours d’utilisation, et pour cela, je dois obligatoirement avoir un identifiant Adobe. Cet identifiant, on l’ obtient en s’inscrivant à un « club » géré par l’éditeur du logiciel et qui requiert pour son inscription toute une bordée d’informations personnelles que l’on ne m’a jamais demandées pour acheter un livre… (qui devait être gratuit, excusez-moi d’insister).

Cela fait maintenant près de 40 minutes que je m’acharne sur ma commande Fnac.com d’un livre gratuit et à ce stade, je me surprends moi-même d’avoir trouvé à franchir tous les obstacles. Mais ça y est, je le vois le livre et il commence à en avoir de la valeur à mes yeux ce fichier PDF vu le temps que j’y ai consacré. Toutefois, téléchargeable et lisible uniquement via un logiciel propriétaire Adobe, ce n’est plus vraiment un fichier PDF…

D’ailleurs, alors que je m’apprête à copier ledit fichier vers un périphérique plus adéquat à sa lecture, une petite voix me prévient que je ne peux en autoriser la lecture, via le logiciel propriétaire, que sur un maximum de 6 périphériques, et qu’il faut donc que je m’assure de vouloir vraiment le copier quelque part et entamer le décompte. Je ne suis plus à ça près.

Conclusion

Résultat des courses, je suis fiché chez deux grandes entreprises (avec les dérives d’exploitation de mes données personnelles que cela permet), je ne peux pas lire le livre sous Linux. J’ai perdu mon après-midi et je ne peux pas partager le fichier gratuit, d’une œuvre libre de droits, avec mes amis pour leur épargner l’improbable et complexe procédure de téléchargement que j’ai subie. C’est sûr, avec Fnac.com on comprend vraiment la différence entre gratuit, et libre.

Toutefois, si vous êtes séduit, vous pourrez bientôt acheter le Petit Prince dans cet alléchant format, pour la modique somme de 18€…

Épilogue

Finalement, je crois que je vais rester un vieux con et garder mes livres papier. Au moins, dans ce format je peux les lire où je veux (dans un fauteuil, dans mon lit, sur les toilettes, au bord d’une piscine, etc.), quand je veux, que je sois en-ligne ou pas, et les prêter à mes amis.

Sinon, quand je serai remis de cette mésaventure, j’irai jeter un œil sur Wikisource ou sur le projet Gutenberg, il paraît qu’on y trouve des livres numériques libres, téléchargeables en un clic et dans des formats ouverts et normalisés…

Notes

[1] Crédit photo : xverges (Creative Commons By)

[2] Introduction rédigée le 23 septembre 2010.

[3] Attention, ce qui suit dévoile des moments clés de l’intrigue : bientôt 10 😉

[4] Libres à divers degrés suivant les variations permises par les licences Creative Commons, rendant l’œuvre modifiable ou non et commercialisable ou non.

[5] Pour la plupart du domaine public, librement lisibles, mais pas librement réutilisables. Il faut en effet s’acquitter d’une licence auprès de la Bibliothèque nationale de France pour pouvoir faire un usage commercial des fichiers obtenus depuis le portail. Ça fait quand même une sacrée bibliothèque… Merci à Christophe de l’avoir rappelé dans les commentaires.

[6] Par exemple sous la forme de pages webs, débitées en tranches de 450ko, sinon le téléphone en question sature sa mémoire vive s’il s’agit d’un N95…

[7] Ou encore, en réponse anticipée à un bout de la conclusion du texte présenté, partout où un chargeur solaire parviendra à maintenir l’engin allumé…

[8] Pour la petite histoire, j’ai même envoyés deux chèques, un après la lecture du 1er tome, et un autre à la fin de la 1ère trilogie (c’est prévu pour être une longue histoire). Or, l’auteur se sentant coupable de délaisser son ouvrage n’a encaissé que le 1er chèque, et c’était il y a plus d’un an maintenant. Toutefois, de récentes mises à jour sur le site du livre laissent espérer que la suite pourrait venir sous peu.

[9] Pour reprendre l’expression de Nicolas Dupont-Aignan.

[10] Oui, je sais qu’une sphère n’a pas à proprement parler de bouts, mais elle n’a pas non plus de côtés, et … revenons à nos moutons.

[11] Crédit photo : Manu_le_manu (Creative Commons By NC SA)

[12] Peine disproportionnée que les juges n’appliquèrent pas, et qui fut limitée par le Conseil d’État deux ans plus tard, interrogé par l’April sur le sujet

[13] Comme l’analysaient Formats-Ouverts.org, PCINpact.com, Clubic.com, Numerama.com




Quand le Café Pédagogique nous révèle que les profs ne respectent pas le droit

Jason Clapp -  CC byPas vu, pas pris !

Au détour d’un article consacré au cahier de texte électronique qui implique le partage de ressources numérisées sur Internet, le Café Pédagogique nous fait cet étonnant aveu : « Les enseignants sont souvent amenés à utiliser en cours des documents dont ils ne possèdent pas les droits. Leur demander de mettre sur des cahiers de textes accessibles en ligne tous les documents de cours risque de les mettre en danger. »

Vous avez bien lu.

On ne s’alarme nullement d’une situation qui voit les enseignants « souvent amenés à utiliser en cours des documents dont ils ne possèdent pas les droits ». On s’inquiète uniquement du fait que la mise en ligne de ces documents « risque de les mettre en danger »  !

Chers parents, vous l’ignoriez sûrement mais vous confiez donc vos enfants à des adultes dont la fonction demande une attitude exemplaire et qui pourtant ici ne respectent pas la législation en vigueur.

Les enseignants ont cependant, si ce n’est une excuse, tout du moins quelques circonstances atténuantes.

En effet si ils choisissent de se mettre ainsi délibérément hors-la-loi c’est parce qu’ils souhaitent donner à leurs élèves le maximum d’informations pertinentes. Et tant pis si il faut « souvent » outrepasser un droit d’auteur pour mieux y arriver. Ils ont de bonne foi beaucoup de mal à concevoir qu’il y puisse y avoir des barrières à la diffusion désintéressée de la connaissance, d’autant que la technique actuelle n’a jamais autant favorisé sa potentielle transmission. Et l’on revisite une fois plus la tension entre un monde marchand et le monde non marchand par excellence qui est censé être celui de l’école[1].

Autre élément à décharge et non des moindres : le détail de cette législation en vigueur. On nous parle hypocritement de « licence globale pour l’éducation » ou « d’exception pédagogique », mais la réalité est tout autre. Les accords entre le ministère et les industries culturelles sont d’une telle complexité que les enseignants sur le terrain n’ont pas d’autre option que la radicale dualité d’un partage impossible ou d’un partage illégal.

Nous avions consacré un article entier au diktat des ayants droits vis-à-vis de leurs « œuvres protégées » à l’école. La situation n’a guère évolué depuis car voici ce que l’on peut lire aujourd’hui sur le très officiel site Educnet, à la page Exceptions au droit d’auteur à des fins pédagogiques ou de recherche.

Ne riez pas. Pour que ces exceptions soit autorisées, il faut, je cite :

  • « une déclaration faite par le chef d’établissement (en ligne ou via un formulaire) des œuvres utilisées ;
  • l’envoi aux ayants-droits d’identifiants pour pénétrer sur l’intranet ou l’extranet à des fins de vérification ; d’éventuelles visites de contrôle d’agents assermentés représentant les ayants-droits ;
  • en respectant les limites de volume, différents suivant les secteurs concernés :
    • pour la musique : un extrait doit être inférieur à 30’’ et en tout état de cause inférieur à 10% de la totalité de l’œuvre (15% si il y plusieurs extraits)
    • pour les livres : un extrait est inférieur à 5 pages consécutives d’un livre, en tout état de cause inférieur à 20% à la pagination totale par travail pédagogique
    • pour les manuels scolaires : un extrait doit être inférieur à 5 pages consécutives, dans la limite de 5% de la pagination totale par travail pédagogique et par an ;
    • pour l’audio-visuel : un extrait doit être inférieur ou égal à 6’, en tout état de cause ne pas excéder 10% du total (15% dans el cas de plusieurs extraits)
    • pour la presse : deux articles d’une même parution sans excéder 10% de la parution
    • pour les arts visuels : pas d’extraits, pas plus de 20 œuvres par travail pédagogique, avec une limite dans la définition de la reproduction ou représentation numérique (72 dpi et 400X400 pixels)
  • en précisant le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur ;
  • dans le seul cas où les œuvres ont été acquises légalement. »

La prochaine fois que vous rencontrerez un enseignants, demandez-lui, d’abord si il connaît, puis si il respecte, les conditions d’utilisation des « exceptions au droit d’auteur à des fins pédagogiques ou de recherche ». Vous ne manquerez pas de le mettre mal à l’aise. Rien de tel alors pour casser la gêne que de lui parler de l’alternative que constituent les Ressources Éducatives Libres.

Il faut tout faire pour encourager les professeur à les utiliser. Parce qu’elles permettent de retourner dans la légalité tout en construisant ensemble de nouvelles ressources. Parce qu’elles mettent aussi indirectement la pression sur les industries culturelles pour que ce soit elles qui s’adaptent à l’école et non l’inverse !

Tel est aussi ce que nous avons voulu dire récemment en publiant coup sur coup un billet sur une enseignante d’exception et un billet sur une association d’exception.

D’autant que de tout cela le Café Pédagogique ne vous parlera pas, fâché qu’il est depuis longtemps avec le logiciel libre et sa culture.

Notes

[1] Crédit photo : Jason Clapp (Creative Commons By)




L’enseignante Christine Mytko ou l’exception qui devrait être la règle

Christine Mytko - Curriki - CC by-ncC’est la rentrée des classes. Et nous publions, à l’occasion, la traduction d’un entretien avec une enseignante américaine impliquée dans ce que l’on appelle les Ressources Éducatives Libres, ces ressources placées sous licence libre et qui offrent aux utilisateurs les mêmes droits que ceux d’un logiciel libre : utilisation, étude, modification, duplication et diffusion. Face au casse-tête du « tous droits réservés », elles représentent une formidable opportunité pour l’éducation. Une opportunité d’usage mais aussi de remix et de création collective. Une opportunité qui met l’accent sur le partage et la coopération au détriment de l’individualisme et de la compétition.

Le problème c’est que vos enfants ont encore aujourd’hui une chance infime de rencontrer de tels professeurs dans leur classe cette année.

Pourquoi ? Principalement à cause de la scandaleuse et irresponsable politique de l’autruche du ministère de l’Éducation Nationale qui ne s’est toujours pas décidé à les encourager. Aussi hallucinant que cela paraisse, rien, absolument rien d’envergure n’est prévu pour les mettre en avant. Aucune trace dans les programmes officiels, aucune directive adressée aux enseignants. Et cela dure depuis des lustres.

Cela va même au delà de la belle ignorance ou de la simple indifférence, il suffit de parcourir ces quelques anciens articles du Framablog pour s’en convaincre :

L’aggiornamento n’a toujours pas eu lieu. C’est une « culture propriétaire » et non une « culture libre » qui règne encore au sein du ministère et qui influence tous ses fonctionnaires. Voilà la triste vérité.

Dans ce contexte hostile on ne s’étonnera pas que les enseignants de la trempe de Christine Mytko[1] demeurent pour le moment minoritaires. Il en existe bien sûr, mais leur sensibilisation s’est bien moins faite grâce à l’école que malgré l’école. C’est pourquoi d’ailleurs un site comme le nôtre continue malheureusement d’avoir sa modeste utilité, mais qu’il est dur de nager à contre-courant alors que nous devrions plutôt tous surfer sur la vague du bon sens.

Au cours de l’interview ci-dessous publiée à l’origine sur le blog du site des Creative Commons, Christine Mytko constate que c’est la méthode « CASE » qui prévaut encore chez les enseignants. C’est l’acronyme anglais de « Copy And Steal Everything » signifiant que tout le monde fait à peu près n’importe quoi avec le respect des licences. Il suffit effectivement de passer une journée devant la photocopieuse d’une salle des professeurs pour s’en rendre compte.

On fait n’importe quoi mais comme on ne reçoit aucune information et qu’on ne s’expose à aucune sanction, il n’y a aucune raison de modifier son comportement. Un comportement que l’on retrouvera alors naturellement par ricochet chez les élèves de ces enseignants, c’est-à-dire nos enfants.

C’est entendu, l’école à d’autres chats plus importants à fouetter actuellement que ce détail des licences des ressources. Certes mais sans vouloir être grandiloquent « l’école du XXIe siècle sera libre ou ne sera pas ». Alors autant s’y préparer sérieusement dès maintenant et ne plus faire de chaque jour qui passe un jour de perdu.

Éducation et politique pédagogique libres : Entretien avec Christine Mytko, du site Curriki

Curriki’s Christine Mytko: Open Education and Policy

Jane Park – 5 août 2010 – Creative Commons Blog
(Traduction Framalang : Don Rico)

Au début de l’année 2010, nous avons annoncé une refonte de nos projets consacrés à l’éducation et un soutien accru au mouvement des REL, les Ressources Éducatives Libres (NdT: OER en anglais, pour Open Educational Resources). En ce sens, nous avons redoublé d’efforts pour accroître la quantité d’informations disponibles sur notre site. Outre la mise en ligne d’une nouvelle page d’acueil pour notre rubrique Éducation et notre portail consacré aux REL, sur laquelle nous expliquons le rôle que jouent les Creative Commons en tant qu’infrastructure technique et juridique, nous avons réalisé une série d’entretiens destinés à exposer les obstacles que rencontrent les REL et les chances qu’elles ont de trouver leur place dans notre paysage pédagogique.

Un changement de politique au niveau local, national et international constitue l’un des vecteurs les plus probants pour la promotion des REL. Il y a peu, nous avons eu la chance d’interroger Christine Mytko, qui milite pour l’adoption des REL à l’échelle locale dans le cadre de son métier d’enseignante et en tant que validatrice principale de la rubrique scientifique du site Curriki. De par son statut de professeure, Christine Mytko apporte un point de vue précieux sur l’éducation et la politique libres, et nous offre un bon aperçu de la façon dont on perçoit le copyright, l’utilisation des Creative Commons et des REL dans le monde éducatif.

Vous êtes enseignante et validatrice de la section scientifique de Curriki, que l’on décrit comme le « wiki nouvelle génération » pour l’enseignement primaire et secondaire. Pouvez-vous nous décrire brièvement qui vous êtes et ce qui vous a conduite aux fonctions que vous occupez aujourd’hui ? Quelle est d’après vous la mission de Curriki, et comment ce site aide-t-il les enseignants ?

J’ai passé la majeure partie de ma carrière à enseigner les sciences dans des collège publics. Il y a trois ans, j’ai eu la chance de trouver un poste qui allie mes deux passions : la science et la technologie. À l’heure actuelle, je suis intervenante en sciences chez les maternelles et professeure de technologie dans un petit collège de Berkeley, en Californie.

En 2007, j’ai posé ma candidature pour un temps partiel chez Curriki. Comme de nombreux enseignants, je cherchais à arrondir mes fins de mois. J’ai alors découvert une communauté d’éducateurs dévoués à la création collaborative et au partage de ressources libres. Membre de l’équipe de modération de Curriki, je suis chargée de valider les contenus scientifiques que l’on nous soumet et de fournir une notation et des retours publics au contributeur. Si besoin est, je participe aussi à d’autres projets. En ce moment, je travaille avec un professeur de chimie afin de réviser et soumettre un manuel de chimie numérique open-source dans le cadre de la California Learning Resource Network’s Free Digital Textbook Initiative.

Comme on peut le lire en page d’accueil du site, la mission de Curriki est de « fournir des ressources et des programmes libres de grande qualité aux enseignants, étudiants et parents du monde entier. » Certains l’auront deviné, son nom est un jeu sur les mots « curriculum » (NdT: « programme d’enseignement » en anglais) et wiki. Le dépôt de Curriki contient un choix riche pour les programmes d’enseignement, allant des plans de leçons à des séquences complètes, disponibles pour plusieurs matières, niveaux et langues. Curriki offre d’autres ressources tels que des manuels scolaires, des supports multimédia, et des projets collaboratifs.

Tout le contenu présent sur Curriki est partagé sous la licence Creative Commons Paternité (CC-BY), ce qui l’inscrit solidement dans l’espace des REL. Savez-vous pourquoi Curriki a choisi la CC-BY pour ses ressources en ligne ? Si vous l’ignorez, quel avantage présente la CC-BY comparé à du contenu « Tous droits réservés » ?

Les contributeurs de Curriki sont libres de placer leur contenu soit dans le domaine public soit sous une licence CC de leur choix, mais le contrat de licence par défaut est en effet le CC-BY. Je ne connais pas les raisons qui ont poussé Curriki à la choisir, mais c’est une excellente décision. La CC-BY confère aux enseignants la possibilité de remixer, partager et distribuer des ressources afin qu’elles soient les plus pertinentes pour leur programme d’enseignement.

La souplesse offerte par la licence CC-BY permet d’adapter le contenu très vite. La révision d’un manuel scolaire s’étale sur un cycle de sept ans. Le contenu de Curriki, lui, peut être mis à jour et « publié » en quelques secondes, et la communauté peut corriger les éventuelles erreurs tout aussi rapidement. De nombreux sujets, surtout en sciences et en technologie, évoluent si vite que l’enseignement ne peut se permettre d’être dépendant des cycles de publication trop longs des ouvrages propriétaires.

À l’heure actuelle, la Californie et le Texas sont les plus gros acheteurs de manuels traditionnels « Tous droits réservés », et les éditeurs se coupent en quatre pour répondre aux exigences de ces états. Les enseignants des autres états (et autres pays) sont contraints à composer avec ces limitations propriétaires. Des initiatives de REL telle que Curriki permettent néanmoins de modifier librement des outils afin qu’ils correspondent le mieux à leurs besoins pédagogiques et culturels. En créant ou en mettant à disposition un tel contenu dans des dépôts publics, les enseignants n’auront plus à travailler chacun dans leur coin et ne seront plus forcés à constamment « réinventer la roue ». Plus on donnera à partager librement du contenu de qualité au sein de communautés d’enseignants, moins on passera de temps à adapter de la matière propriétaire, ce qui permettra aux enseignants de consacrer davantage de leur temps, qui est précieux, à d’autres domaines importants de l’enseignement.

Décrivez-nous un projet pédagogique auquel vous avez intégré du contenu sous CC et/ou des REL. Quelles difficultés avez-vous rencontrées, vous ou vos élèves, en recherchant ou en utilisant des ressources sur le web ? Comment relateriez-vous cette expérience à des enseignants qui souhaitent attribuer les bonnes licences à leurs propres ressources pour la recherche et la découverte des REL ? Que doivent savoir ces professeurs ?

Pour mes cours de technologie, je fais en sorte désormais que tous les supports médias incorporés aux devoirs soient sous Creative Commons, dans le domaine public ou dépourvus de tout copyright. Au début, après des années à pouvoir piocher sans restriction dans Google Images, mes élèves se sont sentis très restreints dans leurs choix, mais nous avons débattu de ce qui sous-tend le copyright et les solutions alternatives à celui-ci, et nombre d’entre eux ont compris l’importance de respecter les droits.

Il existe de nombreuses sources d’excellente qualité pour aider les enseignants et les élèves à utiliser des ressources sous Creative Commons en cours. La page de recherche des Creative Commons, Wikimedia Commons, la section CC de Flickr et l’option de recherche avancée de Google sont des outils fantastiques pour trouver des images placées sous licence alternative. Pour la musique, des sites tels que Jamendo sont formidables.

Au départ, la terminologie a présenté des difficultés pour mes collégiens. Bien qu’il n’y ait que six contrats CC principaux, mes élèves ont été déroutés par des termes tels que « Paternité » (NdT: Attribution en anglais) et « Pas de modification » (NdT: No Derivatives en anglais). Le fait que Google emploie des formulations légèrement différentes (« réutilisation autorisée » et « réutilisation avec modification autorisée ») dans ses filtres de recherche n’a pas arrangé les choses. Mais les jeunes ont vite apprivoisé les termes et les procédures, et en l’espace de quelques cours, ils accédaient aisément à du contenu sous licence « Certains droits réservés » et l’utilisaient à bon escient. Évidemment, je leur demande de définir des droits d’utilisation pour leurs travaux, ce qui renforce la compréhension des licences et les pousse à réfléchir soigneusement aux droits qui comptent pour eux.

Concernant la mise à disposition de mes travaux sous forme de REL, je n’ai pas fini d’apprendre. Avant de rejoindre l’équipe de Curriki, j’hésitais à « publier » mes ressources sous licence libre. Après avoir consacré tant de temps et d’énergie à créer certaines préparations, il me semblait aberrant de les distribuer gratuitement sur Internet. Depuis quelques années, j’ai toutefois compris les avantages que présentent les contenus libres, et je publie sur Curriki, sous licence CC-BY, certains de mes travaux autrefois jalousement gardés. À présent, je partage sans restriction mes nouveaux travaux. Je me sens plus à l’aise pour utiliser et créer des ressources libres, et j’espère à présent passer à l’étape supérieure et collaborer avec d’autres enseignants.

Quelles sont les idées erronées ou les inquiétudes les plus répandues chez les professeurs concernant le partage de leur travail ? Pensez-vous que dans le secondaire, le professeur moyen connaisse l’existence de licences alternatives comme les Creative Commons ? Quelles politiques sont menées au niveau des établissements ou des institutions pour aider les professeurs à partager leur travail ?

Je suis certaine que le professeur moyen ignore jusqu’à l’existence même des solutions alternatives ouvertes. La plupart de mes collègues appliquent toujours la méthode CASE, Copy and Steal Everything (NdT: Tout copier, tout voler). Je ne pense pas que les enseignants utilisent des ressources de cette manière par paresse ou volonté de nuire. Quiconque a enseigné un jour sait l’ampleur du travail qu’il faut accomplir en très peu de temps. Parfois, copier une activité (souvent placée sous copyright) et la déposer dans le casier d’un collègue, ce n’est qu’une question de survie. Même parmi les professeurs qui sont conscients des problèmes de copyright, beaucoup invoquent le « fair use » (NdT: usage raisonnable en droit anglo-saxon, plus ou moins proche du droit de citation). Le problème, c’est que ces personnes surestiment souvent les protections et les privilèges que leur confère le fair use. En outre, nous sommes très peu formés sur le copyright et le fair use, et encore moins sur les Creative Commons et les REL. En plus de ne pas connaître ses responsabilités, un enseignant du secondaire ignore les droits et les autres solutions dont il dispose pour partager son travail.

Un certain nombre de blocages empêchent les enseignants de penser au partage de leurs ressources. Tout d’abord, créer un programme d’enseignement prend tellement de temps que beaucoup sont réticents à partager leurs cours parce qu’ils estiment que le produit de leurs efforts leur appartient. D’autres ont le sentiment que leur travail n’est pas assez bon. Et même pour ceux qui surmontent ces obstacles psychologiques, il reste les questions techniques sur la façon dont ils partageront leur travail sous licence libre. Aucun des établissements où j’ai travaillé n’avait mis en place une politique ou une plage de temps pour le partage des ressources. En discutant avec des collègues, j’ai découvert qu’eux aussi déploraient cette même absence de volonté de la part de leurs établissements. Même dans les rares cas où l’on tentait de donner des directives dans ce sens, les professeurs choisissaient souvent de ne pas les appliquer. À l’heure actuelle, la plupart des enseignants n’ont ni l’accès, ni la formation, ni le soutien nécessaires pour participer en confiance au mouvement des REL.

Curriki fournit un gros travail pour indiquer à quelles standards pédagogiques des divers états des USA correspondent ses ressources. Pouvez-vous nous expliquer cela fonctionne ? Quels avantages et difficultés cela présente-il ? En quoi est-ce utile ?

Ce travail ne fait pas partie de mes attributions chez Curriki, mais je peux vous donner un avis personnel, en tant qu’enseignante et membre de Curriki. Lorque l’on consulte une ressource sur notre site, quatre onglets apparaissent – Contenu, Détails, Standards, et Commentaires. Cliquer sur l’onglet Standards permet à l’utilisateur de voir à quels programmes elle correspond, ainsi que de l’associer aux standards d’un autre état. Le procédé est très intuitif : l’utilisateur parcourt une série de menus et choisit les standards qui lui paraissent appropriés.

Le bénéfice principal sera sans doute la possibilité de rechercher des ressources répondant à un standard voulu en passant par la page que je viens de mentionner. Le plus grand défi consiste à associer les différents standards à nos ressources existantes et futures. Curriki s’appuie en grande partie sur la communauté pour que ce chantier s’accélère. Pour l’heure, les couples standards/normes ne sont établis que pour la moitié des états, et même ces regroupements sont incomplets.

On parle beaucoup des REL en ce qui concerne les politiques pédagogiques, surtout sur la question des manuels scolaires libres. À votre avis, quel est l’avenir du manuel scolaire pour le primaire et le secondaire ? Comment souhaiteriez-vous que cela se traduise dans les politiques éducatives ?

Comme de nombreux enseignants, j’ai le sentiment que le règne du manuel scolaire touche à sa fin. En tant que professeur de sciences, j’ai rarement été dépendante d’un manuel pour préparer mes cours, et je m’appuie davantage sur des ressources que je trouve en ligne ou que je crée moi-même. Grâce aux REL, je profite mieux de la création et du partage de travaux au sein d’une communauté collaborative. La science et la technologie se prêtent bien à une adoption précoce de la philosophie du libre, mais je suis convaincue que d’autres matières suivront bientôt.

Les manuels ne pourront conserver leur mainmise actuelle. Un article récent du New York Times indiquait que « même les éditeurs de manuels traditionnels reconnaissent que l’époque où l’on modifiait quelques pages dans un livre afin d’en vendre une nouvelle version était révolue. » Les manuels scolaires coûtent cher et sont vite obsolètes. Pour corriger les erreurs qu’ils contiennent, il faut attendre l’édition suivante. En comparaison, les REL sont très bon marché voire gratuites, constamment mises à jour, et faciles à corriger. Il serait formidable que l’argent économisé si l’on préférait les REL abordables aux coûteux manuels servait à acquérir des outils pédagogiques supplémentaires et financer des formations pour les enseignants. Ou mieux encore, que les administrations puissent employer ces fonds à payer les enseignants pour qu’ils se réunissent et collaborent à la création de REL sur leur temps de travail.

Pour terminer, à quoi « ressemble » un environnement d’enseignement et d’apprentissage qui exploite avec succès les immenses possibilités des REL ? Avez-vous des considérations à nous faire partager… des inquiétudes, des espoirs, des prédictions ?

Un environnement d’apprentissage efficace se doit d’être bien pensé, attrayant, motivant, et souple. Les REL sont toujours d’actualité, on peut aisément et en toute légalité les adapter aux besoins des élèves. Une communauté de REL peut fournir aux enseignants les ressources et le soutien nécessaires pour répondre aux attentes de la catégorie d’élèves à laquelle ils s’adressent. Des ressources partagées librement permettent à d’autres de gagner d’innombrables heures de travail individuel redondant, et grâce à eux, les professeurs ne sont plus prisonniers d’un programme pédagogique propriétaire.

Les établissements scolaires commencent à comprendre les économies que permet l’abandon du modèle actuel de manuels scolaires, et je prédis que les éditeurs s’adapteront aux exigences du marché. J’espère que les établissements reconnaîtront enfin que les enseignants sont une ressource précieuse, des professionnels qualifiés, et qu’ils méritent une contrepartie pour le temps qu’ils passent à créer leurs programmes de cours.

Dans l’idéal, la salle de classe devrait être un espace où les élèves ne sont pas que des consommateurs passifs de ressources et de documents multimédia, mais plutôt des collaborateurs actifs, qui synthétisent et publient leur travail. J’espère que dès le plus jeune âge on apprendra aux élèves à utiliser le travail d’autres personnes de façon appropriée, et qu’on les encouragera à partager leurs travaux sous une licence libre avec certains droits réservés au lieu de se rabattre sur la solution par défaut du copyright classique, ou pire, ne pas les partager du tout. Je veux que mes élèves et mes collègues comprennent qu’en partageant des ressources, ils contribuent à constituer une réserve de matériel pédagogique qui servira à d’autres bien au-delà des murs de leur salle de classe. C’est un changement important dans la philosophie pédagogique actuelle, mais des sites tels que Curriki constituent un grand pas dans la bonne direction.

Notes

[1] Crédit photo : Christine Mytko (Creative Commons By-Nc)